Article 3 du Décret n°82-369 du 27 avril 1982 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse.Abrogé

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Version04/05/1982

Entrée en vigueur le 4 mai 1982

Tout journal ou écrit périodique désirant bénéficier des dispositions visées à l'article 1er doit adresser une demande en ce sens au secrétariat de la commission. A cette demande, doivent être joints six exemplaires du journal ou écrit périodique.
La commission examine si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III du code général des impôts et par les articles D. 18 et suivants du code des postes et télécommunications, et formule son avis.
Dans l'affirmative, elle délivre à celle-ci un certificat d'inscription qui doit être produit à l'appui de toute demande tendant à obtenir le bénéfice des dégrèvements fiscaux et postaux. Le certificat d'inscription est retiré si le journal ou écrit périodique ne remplit plus les conditions prévues.
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Entrée en vigueur le 4 mai 1982
Sortie de vigueur le 21 novembre 1997
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Décisions30


1Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, du 19 avril 2004, 99PA01251, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 298 septies du code général des impôts : A compter du 1 er janvier 1989, les ventes, […] …3° paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux publications … ; que l'article 1 er du décret n° 82-369 du 27 avril 1982 prévoit que : La commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de donner un avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques et aux agences de presse des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allégements en faveur de la presse en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux ; […]

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  • Publication·
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Agence de presse·
  • Périodique·
  • Service·
  • Bénéfice·
  • Commission·
  • Sociétés·
  • Contribuable

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mars 2001, 99-17.912, Inédit
Rejet

[…] 2 / que les services postaux n'accordent l'allégement de leurs tarifs à une entreprise que si elle a un numéro d'inscription auprès de la commission paritaire des publications et agences de presse et si elle remplit les conditions posées par l'article 72 de l'annexe III du Code général des impôts ; qu'en refusant de tenir compte de ce que la Poste consentait à la revue « Communication CB News » les avantages accordés aux entreprises de presse, la cour d'appel a encore violé le texte précité, ensemble les articles 1 er et 3 du décret n° 82-369 du 27 avril 1982, relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse et les articles D 18 et D 19-3 du Code des postes et télécommunications dans leur rédaction antérieure au décret n° 97-37 du 17 janvier 1997 ;

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  • Abattement fiscal supplémentaire pour frais professionnels·
  • Caractère définitif·
  • Délai de forclusion·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Journaliste·
  • Conditions·
  • Déduction·
  • Assiette

3Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 19 décembre 2014, 13PA01238, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'après avoir obtenu de la commission paritaire des publications et agences de presse, le 4 juin 2009, pour la revue « 5 000 ans d'histoire mystérieuse », le certificat d'inscription prévu à l'article 3 du décret n° 82-369 du 27 avril 1982, la société Export Press a spontanément appliqué le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 2,10 % applicable aux publications de presse, sans attendre que l'administration se prononce sur l'éligibilité à ce régime de ladite revue ; […]

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
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  • Pouvoirs du juge fiscal·
  • Contributions et taxes·
  • Questions communes·
  • Valeur ajoutée·
  • Finances publiques·
  • Île-de-france·
  • Histoire·
  • Département
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