Décret n° 82-369 du 27 avril 1982 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 mai 1982 |
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Dernière modification : | 4 mai 1982 |
Commentaires • 3
Des lors, il lui demande s'il ne serait pas possible d'affirmer que l'avis de la Commission paritaire lie l'administration jusqu'a ce qu'en application de l'article 4 du decret no 82-369 du 27 avril 1982, les ministres interesses demandent le reexamen d'une publication inscrite.
Décisions • 47
1. Conseil d'Etat, 10 SS, du 1 avril 1998, 184244, inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] Vu le décret n° 82-369 du 27 avril 1982 ; […]
2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mars 2001, 99-17.912, Inédit
Rejet —
[…] 2 / que les services postaux n'accordent l'allégement de leurs tarifs à une entreprise que si elle a un numéro d'inscription auprès de la commission paritaire des publications et agences de presse et si elle remplit les conditions posées par l'article 72 de l'annexe III du Code général des impôts ; qu'en refusant de tenir compte de ce que la Poste consentait à la revue « Communication CB News » les avantages accordés aux entreprises de presse, la cour d'appel a encore violé le texte précité, ensemble les articles 1 er et 3 du décret n° 82-369 du 27 avril 1982, relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse et les articles D 18 et D 19-3 du Code des postes et télécommunications dans leur rédaction antérieure au décret n° 97-37 du 17 janvier 1997 ;
3. Conseil d'Etat, 10 SS, du 16 octobre 1996, 159711, inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaire ; Vu le décret n° 82-369 du 27 avril 1982 ; Vu le code général des impôts, notamment les articles 72 et 73 de l'annexe III ; Vu le code des postes et télécommunications, notamment les articles D 18 et D 19 ;
Selon ce qui est soutenu, ce décret simple aurait dû être pris sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat dès lors, d'une part, qu'il permet à la commission de se prononcer sur l'octroi des avantages fiscaux prévus par les dispositions de l'article 298 septies du code général des impôts et que, d'autre part, l'article 298 terdecies renvoie à un décret en Conseil d'Etat, et non à un décret simple, le soin de fixer « les modalités d'application des articles 298 septies à 298 duodecies ». […] L'article 3 de cette loi confiait à un décret le soin de fixer ses conditions d'application. […]