Article 2 du Décret n°78-924 du 22 août 1978 fixant les conditions de location de certains logements anciens vacants

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Version16/03/1985

Entrée en vigueur le 16 mars 1985

Modifié par : Décret 85-341 1985-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1985

Les logements doivent présenter les caractéristiques ci-après :
a) Composition et dimensions :
Un logement comprend une ou plusieurs pièces d'habitation et les pièces de service suivantes : cuisine ou coin cuisine, salle d'eau et cabinet d'aisances, celui-ci pouvant être situé dans la salle d'eau.
Lorsque le logement comprend plusieurs pièces d'habitation, la surface de l'une d'entre elles doit être de neuf mètres carrés au moins, aucune des autres pièces n'ayant une surface inférieure à sept mètres carrés.
Lorsque le logement comporte une seule pièce d'habitation avec une cuisine séparée, la surface de cette pièce d'habitation doit être d'au moins neuf mètres carrés.
Lorsque le logement comporte une seule pièce d'habitation avec un coin cuisine, la surface de cette pièce d'habitation doit être d'au moins douze mètres carrés.
La surface habitable est déterminée conformément à l'article R. 111-2, deuxième et troisième alinéa du code de la construction et de l'habitation. La hauteur sous plafond des pièces d'habitation et de la cuisine est égale au moins à deux mètres vingt. Toutefois, la hauteur sous plafond peut être inférieure à deux mètres vingt sans être, cependant, inférieure à deux mètres, à condition que le logement n'ait pas subi de division en hauteur depuis le 1er septembre 1948.
b) Ouverture et ventilation :
Toute pièce d'habitation est pourvue d'un ouvrant donnant à l'air libre et permettant une aération satisfaisante. Dans le cas où la hauteur sous plafond est comprise entre deux mètres et deux mètres vingt, chaque pièce d'habitation doit avoir une ou plusieurs ouvertures donnant sur l'extérieur et présentant au total une section ouvrante au moins égale au dixième de sa surface habitable.
Toute pièce de service est pourvue d'un ouvrant donnant sur l'extérieur ou, à défaut, est équipée d'un système d'évacuation de l'air vicié débouchant à l'extérieur du bâtiment, tel que gaine de ventilation à tirage naturel ou mécanique.
c) Cuisine ou coin cuisine :
La cuisine ou le coin cuisine comprend un évier avec siphon raccordé à une chute d'eaux usées sur lequel sont installées l'eau potable froide et l'eau chaude. La cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou électrique) ou possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.
d) La salle d'eau et cabinet d'aisances :
La salle d'eau comporte une baignoire ou une douche et un lavabo alimentés en eau chaude et froide.
Le cabinet d'aisances est intérieur et pourvu d'une cuvette à l'anglaise et d'une chasse d'eau. S'il est équipé d'une fosse étanche, la chasse d'eau peut être remplacée par un simple effet d'eau.
Le cabinet d'aisances et la salle d'eau sont séparées de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas. Dans les logements de plus de deux pièces d'habitation, le cabinet d'aisance est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas par un sas.
Les sols sont étanches et les parois situées autour de la douche ou de la baignoire sont protégées contre les infiltrations.
e) Gaz et électricité :
Les nouvelles canalisations de gaz et la ventilation des pièces où le gaz est utilisé sont conformes à la réglementation. Le logement est pourvu d'une alimentation électrique conforme aux besoins normaux de l'usager d'un logement.
2°) Les locaux utilisés en tout ou partie à usage professionnel doivent présenter les caractéristiques ci-après :
a) Lorsqu'ils sont utilisés à usage mixte professionnel et d'habitation, la partie à usage d'habitation répond aux caractéristiques définies au 1° ci-dessus ;
b) La partie des locaux à usage professionnel obéit à la législation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs.
3°) Les sols, murs, plafonds des logements ou locaux ci-dessus ne présentent pas d'infiltration et de remontée d'eau.
Les ouvrants sont étanches à l'eau et en bon état de fonctionnement.
Les installations d'eau intérieures au logement assurent la permanence de la distribution avec une pression et un débit suffisants.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1985
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Si l'article 22 de ce dernier décret abroge le décret de 1978 son article 21 prévoit cependant que les élèves instituteurs recrutés dans les conditions semble-t-il identiques à celles du recrutement de M. […]

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Décisions24


1Cour de cassation, Chambre civile 3, du 22 novembre 1989, 88-12.997, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 2 du décret du 22 août 1978 dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 14 mars 1985 ; Attendu que les logements doivent présenter un bon état d'entretien intérieur (enduits et papiers d'apprêt notamment) ; Attendu que, pour débouter M lle Y…, […]

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  • Condition prévue par l'article 2 du décret du 22 août 1978·
  • Articles 3 sexies·
  • Entretien intérieur, enduits et papiers d'apprêt·
  • Domaine d'application·
  • Bon État des locaux·
  • Bail à loyer·
  • Exclusion·
  • Décret·
  • Bail·
  • Logement

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 novembre 1983, 82-15.286, Publié au bulletin
Rejet

[…] qui decide que la redaction du constat n'est reprise qu'a titre de preuve et ne peut avoir pour resultat de soumettre le local litigieux, quel qu'en soit l'etat, aux dispositions de la loi du 1 er septembre 1948, viole par fausse application les articles 1, 2, 3, 4 et 5 du decret du 22 aout 1978 et alors qu'un local ne pouvant echapper aux dispositions de la loi du 1 er septembre 1948 que s'il repond aux conditions objectives de confort et d'habitation reglementairement prevues, et tout locataire pouvant se prevaloir du non respect de ces conditions, […]

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  • Article 3 sexiès·
  • Application de la loi du 1er septembre 1948·
  • Conclusion d'un nouveau bail·
  • Domaine d'application·
  • Expiration du bail·
  • Constat des lieux·
  • Bail à loyer·
  • Exclusion·
  • Bail·
  • Constat

3Cour de cassation, Chambre civile 3, du 10 janvier 1990, 88-12.738, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X…, propriétaire d'un appartement donné en location à M. Z… selon bail conclu le 27 mars 1984 au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1 er septembre 1948, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 février 1988) d'avoir décidé que le local était soumis aux dispositions générales de la loi du 1 er septembre 1948, alors, selon le moyen, "1°/ que le décret du 22 août 1978 n'exige un système d'évacuation de l'air vicié que lorsque le local, […]

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  • Article 3 quinquies·
  • Aération de la salle de bains et des wc·
  • Conditions d'application·
  • Domaine d'application·
  • Bail à loyer·
  • Exclusion·
  • Nécessité·
  • Décret·
  • Ventilation·
  • Eaux
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