Décret n°78-924 du 22 août 1978
Article 3 du Décret n°78-924 du 22 août 1978 fixant les conditions de location de certains logements anciens vacants
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 septembre 1978
Les sols, murs, seuils, plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.
Le gros oeuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en bon état d'entretien.
La couverture est étanche. Les souches de cheminée, les gouttières, les chéneaux, les descentes d'eau pluviale et les ouvrages accessoires sont en bon état.
Les menuiseries extérieures sont étanches et en bon état.
Les cours et courettes, les accès et les circulations en cave, ainsi que les combles, sont dégagés et en bon état d'entretien.
Les canalisations d'eau, les appareils qui leur sont raccordés et les réservoirs sont établis de manière à éviter la pollution du réseau de distribution, notamment par les eaux usées et les eaux vannes.
Les canalisations d'eau potable desservant les logements assurent la permanence de la distribution avec une pression et un débit suffisants et sont branchées au réseau public de distribution s'il existe ; dans le cas contraire, elles sont conformes aux règlements sanitaires en vigueur.
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Décisions • 27
En l'état d'une location consentie à l'expiration d'un bail conclu en application de l'article 3 sexiès de la loi du 1 er septembre 1948, une Cour d'appel fait une fausse application de l'article 5 du décret du 22 août 1978 en retenant que la réduction tardive du constat de l'état du local ne peut avoir pour résultat de soumettre à nouveau le local aux dispositions de la loi du 1 er septembre 1948.
Lire la suite…- Article 3 sexiès·
- Application de la loi du 1er septembre 1948·
- Conclusion d'un nouveau bail·
- Domaine d'application·
- Expiration du bail·
- Constat des lieux·
- Bail à loyer·
- Exclusion·
- Bail·
- Constat
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 mars 1992), statuant sur renvoi après cassation, que M mes Y… et Z…, propriétaires de locaux à usage mixte d'habitation et professionnels, les ont donnés à bail, au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1 er septembre 1948, aux époux B… ; que le bail venant à expiration le 31 décembre 1981, les bailleresses ont délivré congé le 28 décembre ; que les locataires ont assigné M mes Y… et Z… en contestation de la régularité du bail ;
Lire la suite…- Article 3 sexies·
- Condition d'application·
- Domaine d'application·
- Bon État des locaux·
- Bail à loyer·
- Définition·
- Exclusion·
- Décret·
- Bail·
- Menuiserie
3. Cour de cassation, Chambre civile 3, du 10 janvier 1990, 88-12.738, Inédit
[…] Attendu que M. X…, propriétaire d'un appartement donné en location à M. Z… selon bail conclu le 27 mars 1984 au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1 er septembre 1948, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 février 1988) d'avoir décidé que le local était soumis aux dispositions générales de la loi du 1 er septembre 1948, alors, […]
Lire la suite…- Article 3 quinquies·
- Aération de la salle de bains et des wc·
- Conditions d'application·
- Domaine d'application·
- Bail à loyer·
- Exclusion·
- Nécessité·
- Décret·
- Ventilation·
- Eaux