Article 4 du Décret n°78-924 du 22 août 1978 fixant les conditions de location de certains logements anciens vacants

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Version15/01/1980
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Version16/03/1985

Entrée en vigueur le 16 mars 1985

Modifié par : Décret 85-341 1985-03-14 art. 2 JORF 16 mars 1985

Un exemplaire du constat de l'état du local et de l'immeuble établi soit par huissier, soit contradictoirement par les parties moins de trois mois avant la date de la conclusion du bail ou du contrat de location mentionné à l'article 1er doit être annexé audit bail ou contrat de location. Le respect des conditions d'aménagement, d'équipement et d'entretien définies aux articles 2 et 3 ci-dessus s'apprécie à la date de conclusion du contrat de location.


Lorsque le local et l'immeuble ne remplissent pas les conditions prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus, le bail ou le contrat de location mentionné à l'article 1er peut cependant être conclu. Toutefois, ce bail ou ce contrat ne prend effet qu'après exécution par le bailleur des travaux de mise en conformité avec les prescriptions des articles 2 et 3, et à compter de la date du constat de l'état du local et de l'immeuble, établi soit par huissier, soit contradictoirement par les parties. Jusqu'à cette date, les dispositions du titre Ier de la loi du 1er septembre 1948 susvisée régissent les rapports entre le bailleur et le locataire. Le respect des conditions d'aménagement, d'équipement et d'entretien s'apprécie à la date du constat qui suit l'achèvement des travaux.


Ces dispositions sont également applicables au contrat de location faisant suite au contrat conclu en application de l'article 3 quinquies ou, en ce qui concerne les locaux à usage mixte d'habitation et professionnel, de l'article 3 quater ou de l'article 3 ter.

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Entrée en vigueur le 16 mars 1985
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Décisions23


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 novembre 1983, 82-15.286, Publié au bulletin
Rejet

[…] qui decide que la redaction du constat n'est reprise qu'a titre de preuve et ne peut avoir pour resultat de soumettre le local litigieux, quel qu'en soit l'etat, aux dispositions de la loi du 1 er septembre 1948, viole par fausse application les articles 1, 2, 3, 4 et 5 du decret du 22 aout 1978 et alors qu'un local ne pouvant echapper aux dispositions de la loi du 1 er septembre 1948 que s'il repond aux conditions objectives de confort et d'habitation reglementairement prevues, et tout locataire pouvant se prevaloir du non respect de ces conditions, la cour d'ppel, en decidant que le bail n'etait soumis qu'aux conditions de validite du droit commun, […]

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  • Article 3 sexiès·
  • Application de la loi du 1er septembre 1948·
  • Conclusion d'un nouveau bail·
  • Domaine d'application·
  • Expiration du bail·
  • Constat des lieux·
  • Bail à loyer·
  • Exclusion·
  • Bail·
  • Constat

2Cour de cassation, Chambre civile 3, du 31 janvier 1990, 88-17.723, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 4, alinéa 3, du décret du 22 août 1978 ; Attendu que le bail mentionné à cet article ne prend effet, […]

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  • Décret du 22 août 1978 article 4 alinéa 3·
  • Exécution des travaux de mise en conformité·
  • Domaine d'application·
  • Non-réalisation·
  • Point de départ·
  • Bail à loyer·
  • Réalisation·
  • Exclusion·
  • Bail·
  • Clause resolutoire

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mars 1987, 85-15.004, Publié au bulletin
Rejet

[…] voir autoriser à exécuter les travaux de mise en conformité, l'effet du bail litigieux étant parrallèlement reporté jusqu'à cette exécution, a violé l'article 4 du décret n° 78-924 du 22 août 1978 modifié par le décret n° 80-18 du 8 janvier 1980 ;

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  • Conclusions ne constituant pas un véritable moyen·
  • Conclusions ne nécessitant pas une réponse·
  • Absence de conclusions précises·
  • Défaut de réponse à conclusions·
  • Cassation·
  • Décret·
  • Location·
  • Attaque·
  • Mise en conformite·
  • Pièces
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