Article 15 du Décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Sur simple présentation de leur convocation à ces organismes, les représentants syndicaux appelés à siéger au conseil supérieur de la fonction publique, au sein des comités techniques et des commissions administratives paritaires, des comités économiques et sociaux régionaux, des comités d'hygiène et de sécurité, des groupes de travail convoqués par l'administration, des conseils d'administration des organismes sociaux ou mutualistes et des conseils d'administration des hôpitaux et des établissements d'enseignement, ou appelés à participer aux réunions organisées par l'administration se voient accorder une autorisation d'absence. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 1 novembre 2011
26 textes citent l'article

Commentaires6


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

En parallèle d'une gestion ministérielle harmonisée et plus rigoureuse, un dispositif renforcé de suivi et de contrôle des facilités syndicales a été institué, respectueux des droits syndicaux et des modalités d'attribution propres à chaque type d'absence syndicale, au titre des articles 13, 15 et 16 du décret no 82-447 modifié précité. […] Ainsi, la délivrance d'une autorisation spéciale d'absence au titre de l'article 13, pour la participation d'un représentant syndical mandaté à des congrès ou réunions d'organismes directeurs de syndicats, […]

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M. Cozan Jean-Yves · Questions parlementaires · 21 décembre 1992

L'article 16 du decret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif a l'exercice du droit syndical precisant que les organisations syndicales designent librement parmi leurs representants les beneficiaires de decharges de service, des notifications de decharges ont ete adressees aux seules personnes designees par le SE-FEN. C'est pour cette raison que, dans certains cas, des representants des personnels, elus lors des elections professionnelles de 1990 au titre du SNI-PEGC et qui ont refuse l'evolution de ce syndicat, ne beneficient plus de decharges de service. […] Les commissaires paritaires qui assistent aux reunions de ces instances peuvent, a ce titre, beneficier des autorisations speciales prevues a l'article 15 du decret precite.

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Décisions16


1Tribunal administratif de Pau, 2 octobre 2008, n° 0601107
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : « Sur simple présentation de leur convocation à ces organismes, les représentants syndicaux appelés à siéger au conseil supérieur de la fonction publique, au sein des comités techniques et des commissions administratives paritaires, des comités économiques et sociaux régionaux, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 9 décembre 2008, n° 0601610
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : « Sur simple présentation de leur convocation à ces organismes, les représentants syndicaux appelés à siéger au conseil supérieur de la fonction publique, au sein des comités techniques et des commissions administratives paritaires, des comités économiques et sociaux régionaux, […]

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3Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 13 mars 1998, 170785, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ; […] Considérant que le décret attaqué n'a pas pour objet de réglementer l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; que le moyen tiré de ce que l'article 15 de ce décret qui dispose que toutes facilités doivent être données aux membres des comités consultatifsparitaires de l'agence nationale pour l'emploi pour remplir leurs fonctions, compte tenu des nécessités du service, risquerait de porter atteinte aux droits que les représentants syndicaux siégeant dans ces organismes tiennent de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 précité qui leur est applicable manque en fait ;

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