Décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1983
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaires174


Conclusions du rapporteur public · 10 octobre 2022

La FAQ ne précise pas exactement quel type d'autorisation d'absence sont concernées mais il nous semble qu'il s'agit principalement ici du congé pour formation syndicale régi par le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat ainsi que des autorisations spéciales d'absence prévues par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

 

Conclusions du rapporteur public · 10 mars 2022

D'autre part, depuis un décret du 23 octobre 2015, […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 24 janvier 2023, n° 2300285

Rejet — 

[…] — le motif opposé pour refuser la mise à disposition d'un local prévu par l'article 4 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit syndical qui constitue une liberté fondamentale.

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 30 avril 2014, n° 1200323

Rejet — 

[…] Vu la Constitution ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; Vu l'arrêté du 16 janvier 1985 portant application aux personnels relevant du ministère de l'Education nationale des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Mayotte, 18 avril 2013, n° 1300156

Rejet — 

[…] Vu la décision contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 3 décembre 2012, prise en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Y, premier conseiller, en qualité de juge des référés ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la Constitution, notamment ses articles 13 et 21 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 fixant le statut des corps de contremaîtres des administrations de l'Etat et les dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Article 22
Titre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Les conditions d'exercice du droit syndical par les agents publics dans les administrations de l'Etat et dans les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial sont déterminées par le présent décret.
Article 2
Les organisations syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à charge pour les responsables de ces organisations d'informer l'administration.