Décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 mars 1971
Dernière modification : 13 mars 1971

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Décisions126


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 4 février 2010, 08MA01072, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le décret nº 70-982 du 27 octobre 1970 ; Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 2 juillet 2003, 02MA01738, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 70-362 du 15 juillet 1970 modifiée relative à une contribution nationale de l'indemnisation des Français dépossédés de leurs biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

 

3Cour administrative d'appel de Lyon, du 29 mars 1990, 89LY00145, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, notamment ses articles 62 à 65 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ;
Vu le décret n° 70-813 du 11 septembre 1970 relatif au droit d'opposition prévu en faveur de certains créanciers par l'article 50 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 relatif aux conditions de dépôt des demandes et de constitution des dossiers d'indemnisation des personnes qui sollicitent le bénéfice de la loi susvisée du 15 juillet 1970 ;
Le Conseil d'Etat entendu,

TITRE I : Organisation des commissions dit contentieux de l'indemnisation.
Article 1

Le siège et le ressort des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par l'article 62 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret.

Article 2

Les présidents de chaque commission sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. Ils sont choisis parmi les magistrats du siège en fonctions dans une des juridictions du ressort de la cour d'appel ou parmi les anciens magistrats. De un à trois suppléants chargés de remplacer le président titulaire en cas d'absence ou d'empêchement sont désignés dans les mêmes conditions.
Le ministre de l'intérieur désigne par arrêté pour chaque commission un assesseur titulaire et de un à trois assesseurs suppléants représentant les bénéficiaires de la loi susvisée du 15 juillet 1970. En vue de cette désignation, les associations les plus représentatives de ces bénéficiaires sur le plan national proposent chacune pour chaque commission un nombre de candidats égal au nombre de postes à pourvoir. La liste de ces associations est établie par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le ministre de l'économie et des finances désigne par arrêté un assesseur titulaire et de un à trois assesseurs suppléants pour chaque commission.

Article 3

Les membres de la commission sont désignés pour une période de trois ans ; leur mandat est renouvelable.
Si l'un des membres titulaires ou suppléants de la commission cesse ses fonctions au sein de celle-ci, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration de la période triennale prévue à l'alinéa précédent, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l'article 2.
Le magistrat nommé avant l'expiration de la période triennale dans une juridiction autre que celle où il était en fonctions à la date de sa désignation en qualité de président titulaire ou suppléant d'une commission peut être remplacé par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
Des nominations supplémentaires de suppléants peuvent être faites dais les mêmes conditions au cours de la période triennale dans la limite totale de trois suppléants pour chaque titulaire. Les remplaçants et les suppléants supplémentaires désignés en application des trois alinéas précédents exercent leurs fonctions pour la durée restant à courir de la période triennale.