Décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 13 mars 1971 |
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Dernière modification : | 13 mars 1971 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du
ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution
nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés
dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat
ou la tutelle de la France, notamment ses articles 62 à 65 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de
recours contentieux en matière administrative ;
Vu le décret n° 70-813 du 11 septembre 1970 relatif au droit d'opposition
prévu en faveur de certains créanciers par l'article 50 de la loi
susvisée du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 relatif aux conditions
de dépôt des demandes et de constitution des dossiers d'indemnisation
des personnes qui sollicitent le bénéfice de la loi susvisée du 15
juillet 1970 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Les présidents de chaque commission sont désignés par ordonnance
du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle
siège la commission. Ils sont choisis parmi les magistrats du siège
en fonctions dans une des juridictions du ressort de la cour d'appel
ou parmi les anciens magistrats. De un à trois suppléants chargés
de remplacer le président titulaire en cas d'absence ou d'empêchement
sont désignés dans les mêmes conditions.
Le ministre de l'intérieur désigne par arrêté pour chaque commission
un assesseur titulaire et de un à trois assesseurs suppléants représentant
les bénéficiaires de la loi susvisée du 15 juillet 1970. En vue de
cette désignation, les associations les plus représentatives de ces
bénéficiaires sur le plan national proposent chacune pour chaque commission
un nombre de candidats égal au nombre de postes à pourvoir. La liste
de ces associations est établie par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le ministre de l'économie et des finances désigne par arrêté un
assesseur titulaire et de un à trois assesseurs suppléants pour chaque
commission.
Les membres de la commission sont désignés pour une période de
trois ans ; leur mandat est renouvelable.
Si l'un des membres titulaires ou suppléants de la commission
cesse ses fonctions au sein de celle-ci, pour quelque cause que ce
soit, avant l'expiration de la période triennale prévue à l'alinéa
précédent, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées
à l'article 2.
Le magistrat nommé avant l'expiration de la période triennale
dans une juridiction autre que celle où il était en fonctions à la
date de sa désignation en qualité de président titulaire ou suppléant
d'une commission peut être remplacé par ordonnance du premier président
de la cour d'appel.
Des nominations supplémentaires de suppléants peuvent être faites
dais les mêmes conditions au cours de la période triennale dans la
limite totale de trois suppléants pour chaque titulaire. Les remplaçants
et les suppléants supplémentaires désignés en application des trois
alinéas précédents exercent leurs fonctions pour la durée restant
à courir de la période triennale.