Décret n°71-188 du 9 mars 1971
Article 2 du Décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 1971
Les présidents de chaque commission sont désignés par ordonnance
du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle
siège la commission. Ils sont choisis parmi les magistrats du siège
en fonctions dans une des juridictions du ressort de la cour d'appel
ou parmi les anciens magistrats. De un à trois suppléants chargés
de remplacer le président titulaire en cas d'absence ou d'empêchement
sont désignés dans les mêmes conditions.
Le ministre de l'intérieur désigne par arrêté pour chaque commission
un assesseur titulaire et de un à trois assesseurs suppléants représentant
les bénéficiaires de la loi susvisée du 15 juillet 1970. En vue de
cette désignation, les associations les plus représentatives de ces
bénéficiaires sur le plan national proposent chacune pour chaque commission
un nombre de candidats égal au nombre de postes à pourvoir. La liste
de ces associations est établie par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le ministre de l'économie et des finances désigne par arrêté un
assesseur titulaire et de un à trois assesseurs suppléants pour chaque
commission.