Article 5 du Décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.

Chronologie des versions de l'article

Version13/03/1971

Entrée en vigueur le 13 mars 1971

Des rapporteurs n'ayant pas voix délibérative peuvent être désignés par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission parmi les magistrats ou anciens magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et les fonctionnaires en activité ou en retraite.

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Entrée en vigueur le 13 mars 1971

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