Décret n°71-188 du 9 mars 1971
Article 7 du Décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 1971
La commission territorialement compétente est celle dans le ressort
de laquelle est située la résidence déclarée par le demandeur de l'indemnité
dans sa demande d'indemnisation, conformément aux dispositions de
l'article 3 (alinéa 1) du décret susvisé du 30 octobre 1970. Lorsque
cette résidence est à l'étranger, la commission compétente est celle
qui a son siège à Nantes.
Si plusieurs commissions peuvent être saisies d'une même décision,
la commission saisie la première connaît de l'ensemble de l'affaire.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 14 mars 1991, 89LY01619, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; […] qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 « Les droits à indemnisation accordés aux bénéficiaires de la présente loi sont incessibles et intransmissibles si ce n'est au profit de leurs ascendants, […] aux termes de l'article 7 du décret susvisé n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi susvisée du 15 juillet 1970 : « La commission territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle est située la résidence déclarée du demandeur de l'indemnité dans sa demande d'indemnisation conformément aux dispositions de l'article 3, […]
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