Article 19 du Décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.

Chronologie des versions de l'article

Version13/03/1971

Entrée en vigueur le 13 mars 1971

L'appel prévu à l'article 64 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 peut être interjeté par le demandeur à l'instance ou par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission. Les intervenants disposent également du droit d'interjeter appel même si la partie principale ne l'exerce pas.
L'appel est soumis aux règles de procédure applicables à l'appel des jugements des tribunaux administratifs.

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Entrée en vigueur le 13 mars 1971

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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 23 novembre 1994, 93LY01032, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation : « L'appel prévu par l'article 64 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 peut être intenté par le demandeur à l'instance ou par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission » ;

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  • Conditions générales de l'indemnisation·
  • Indemnisation des Français dépossédés·
  • Outre-mer·
  • Indemnisation·
  • Commission·
  • Contentieux·
  • Directeur général·
  • Agence·
  • Décret·
  • Commissaire du gouvernement

2Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 25 mars 1993, 92PA00456, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] VU le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; […] Considérant que les circonstances que l'agence requérante n'ait pas cru devoir faire appel de la décision précitée du 22 janvier 1992 et n'ait pas fait d'observations lors de l'audience au cours de laquelle a été prononcée la décision du 27 février 1992 et à laquelle elle avait été convoquée, ne saurait faire obstacle à l'exercice de son droit, qu'elle tient des dispositions des articles 64 de la loi du 15 juillet 1970 modifiée et 19 du décret du 9 mars 1971, de déférer à la cour, par la voie de l'appel, la décision attaquée en date du 27 février 1992 ; que la fin de non-recevoir soulevée par les intimés à l'encontre de l'appel de L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER doit, en conséquence, être rejetée ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Indemnisation des Français dépossédés·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Outre-mer·
  • Commission·
  • Indemnisation·
  • Contentieux·
  • Erreur matérielle·
  • Agence·
  • Consorts

3Conseil d'Etat, 10 SS, du 13 mars 1987, 74591, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 9 mars 1971 « l'appel prévu à l'article 64 de la loi susvisée est interjeté par le demandeur … dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission … l'appel est soumis aux règles de procédure applicables à l'appel des jugements des tribunaux administratifs » ;

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  • Appel -requête tardive·
  • Voies de recours·
  • Irrecevabilité·
  • Procédure·
  • Outre-mer·
  • Indemnisation·
  • Contentieux·
  • Conseil d'etat·
  • Directeur général·
  • Décret
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