Décret n°79-804 du 17 septembre 1979
Article 2 du Décret n°79-804 du 17 septembre 1979 modifiant le titre III du décret du 24 Février 1939 portant règlement d'administration publique sur les règles à adopter pour diminuer, en cas d'attaques aériennes, la vulnérabilité des édifices et pour assurer la protection de la population civile contre les bombardements
Chronologie des versions de l'article
Version20/09/1979
Entrée en vigueur le 20 septembre 1979
Les autorisations délivrées en vertu de la loi du 19 décembre 1917 ou de la loi susvisée du 19 juillet 1976 avant l'entrée en vigueur du présent décret sont considérées comme ne comportant pas de limitation de durée.
Sans préjudice des dispositions de l'article 24 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, les autorisations venues à échéance par l'effet de la limitation de durée prévue par le décret du 24 février 1939 sont renouvelées à compter de leur date d'expiration.
Sans préjudice des dispositions de l'article 24 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, les autorisations venues à échéance par l'effet de la limitation de durée prévue par le décret du 24 février 1939 sont renouvelées à compter de leur date d'expiration.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 12 avril 2001, 97BX30216, inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] Considérant, en deuxième lieu, que par l'effet de l'article 2 du décret n? 79-804 du 17 septembre 1979, la durée de l'autorisation délivrée, le 22 septembre 1971, à la société Antilles-gaz, soit avant l'entrée en vigueur dudit décret, doit être considérée comme ne comportant pas de limitation de durée ; qu'ainsi, à la date des décisions litigieuses, cette société était bien titulaire d'une autorisation d'exploitation ;
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