Article 23 du Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricolesAbrogé

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Version25/09/1979

Les références de ce texte après la renumérotation du 17 mars 1996 sont les articles : Code rural R361-23, Code rural - art. R361-23 (T)

Entrée en vigueur le 25 septembre 1979

Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la zone délimitée par l'arrêté interministériel prévu à l'article 21 présentent, à peine de forclusion, une demande d'indemnité au maire de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens sinistrés dans les dix jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, sauf cas de force majeure.
Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle peut être présentée sous la forme d'inscription sur un registre ouvert à cette fin à la mairie ; il est délivré aux intéressés récépissé de leur inscription. Ce registre est tenu à la disposition du public. La forme du registre et la nature des renseignements qui doivent y être mentionnés ainsi que la forme du récépissé sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture.
La liste des pièces requises pour la constitution des dossiers prévus à l'article 25 ainsi que les formulaires à utiliser sont tenus en mairie à la disposition des demandeurs.
Entrée en vigueur le 25 septembre 1979
Sortie de vigueur le 17 mars 1996
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