Article 1 du Décret n°79-113 du 25 janvier 1979 portant révision du code forestier (première partie : législative, du nouveau code forestier)

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Version07/02/1979

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Sont abrogées, en vue de leur codification à la partie réglementaire du nouveau code forestier, les dispositions de forme législative suivantes portant sur des matières à caractère réglementaire :
Code forestier annexé au décret n° 52-1200 du 29 octobre 1952 :
Article 5 ;
Article 9 ;
Article 10 ;
Article 11 ;
Article 12 ;
Article 13 ;
Article 14, alinéa 1 en tant qu'il désigne l'autorité exerçant certaines attributions au nom de l'Etat ; alinéa 3 en tant qu'il vise le budget du ministère de l'agriculture ;
Article 15 en tant qu'il prévoit l'intervention d'arrêtés à prendre par un membre du Gouvernement qu'il désigne ;
Article 16 en tant qu'il désigne un membre du Gouvernement pour prendre une décision prévue par la loi ;
Article 18 en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour exercer certaines attributions au nom de l'Etat ;
Article 20 en tant qu'il modifie les articles 35, 36, 38, 41 et 42 du code forestier et l'article 7 du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 ;
Article 25 en tant qu'il prévoit l'intervention d'un arrêté du préfet pour l'application incombant à l'autorité administrative d'une disposition législative ;
Article 31 en tant qu'il désigne l'agent ayant qualité de fonctionnaire, chargé par la loi de délivrer un permis d'exploiter ;
Article 32 en tant qu'il désigne l'agent ayant qualité de fonctionnaire chargé de donner un agrément ;
Article 35 ;
Article 36 ;
Article 37 ;
Article 38 ;
Article 39 ;
Article 40 en tant qu'il prévoit le montant d'une amende contraventionnelle ;
Article 41 en tant qu'il prévoit l'intervention du préfet pour arrêter et rendre exécutoire un mémoire de frais prévu par la loi ;
Article 42 ;
Article 47 en tant qu'il porte sur la désignation d'un agent ayant qualité de fonctionnaire pour exercer certaines attributions ;
Article 51 en tant qu'il désigne l'autorité supérieure qui doit intervenir dans une procédure administrative ;
Article 53 en tant qu'il désigne l'autorité gouvernementale habilitée à donner une autorisation ;
Article 54 ;
Article 55 ;
Article 56 en tant qu'il prévoit des peines de nature contraventionnelle ;
Article 57 ;
Article 60, alinéa 1 en tant qu'il vise la forme d'une décision gouvernementale ;
Article 62 en tant qu'il désigne le tribunal administratif et non la juridiction administrative en général ;
Article 63, alinéa 2 ;
Article 64 en tant qu'il désigne le tribunal administratif et non la juridiction administrative en général ;
Article 65 ;
Article 66, alinéa 1 ;
Article 69, alinéas 1 à 3 ;
Article 70 ;
Article 71 ;
Article 72 ;
Article 73 ;
Article 74, alinéa 1 en tant qu'il prévoit des peines contraventionnelles ; alinéa 3 en tant qu'il désigne l'autorité supérieure habilitée à donner une autorisation prévue par la loi et les agents ayant la qualité de fonctionnaires chargés de proposer cette autorisation ;
Article 75 en tant qu'il désigne des agents ayant la qualité de fonctionnaires habilités à remplir des attributions prévues par la loi ;
Article 76 ;
Article 77, alinéa 1 en tant qu'il précisé les conditions de désignation de l'entrepreneur ; alinéa 2 ; alinéa 3 en tant qu'il prévoit des peines contraventionnelles ;
Article 79 en ce qui concerne les pénalités qui sont contraventionnelles ;
Article 81 ;
Article 82, alinéa 1 en tant qu'il désigne les autorités habilitées à prendre certaines décisions prévues par la loi ; alinéa 2 compte tenu de l'application du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 pour désigner la juridiction administrative ;
Article 83 dans la mesure où il désigne les autorités administratives habilitées à prendre certaines décisions prévues par la loi ;
Article 85 en tant qu'il désigne l'autorité administrative habilitée à exercer certaines attributions prévues par la loi ;
Article 88, alinéa 1 en tant qu'il désigne les agents habilités à procéder aux ventes ;
Article 90, alinéa 2 en tant qu'il désigne l'autorité administrative habilitée à donner une autorisation ;
Article 91, alinéa 1 en tant qu'il désigne les agents habilités à délivrer l'affouage ; alinéa 3 en tant qu'il désigne les autorités administratives habilitées à délivrer certaines autorisations ;
Article 95, alinéa 2 en tant qu'il désigne l'autorité habilitée à donner une autorisation ;
Article 97 en tant qu'il s'applique à la partie réglementaire ;
Article 98 en tant qu'il désigne des pénalités contraventionnelles et l'autorité habilitée à donner une autorisation ;
Article 99 en tant qu'il désigne des pénalités contraventionnelles ;
Article 100 en tant qu'il désigne des pénalités contraventionnelles ;
Article 101 en tant qu'il désigne des pénalités contraventionnelles ;
Article 139 en tant qu'il s'applique à la partie réglementaire ;
Article 140 dans la mesure où il porte sur des pénalités contraventionnelles ;
Article 147, alinéa 1 en tant qu'il s'applique à la partie réglementaire ; alinéa 2 ;
Article 148, alinéa 1 en tant qu'il s'applique à la partie réglementaire et qu'il désigne l'agent auquel doit être adressée une demande de contrat de conservation ou de régie des bois de particuliers et la perception contractuelle d'une redevance annuelle à titre de rémunération ; alinéa 2 en tant qu'il s'applique à la partie réglementaire ;
Article 149 ;
Article 157 en tant que, d'une part, il porte sur divers points de procédure administrative et, d'autre part, désigne les autorités administratives habilitées à exercer au nom de l'Etat certaines attributions ;
Article 159, alinéa 2 en tant qu'il désigne l'autorité administrative habilitée à exercer certaines attributions ;
Article 160 en tant qu'il désigne l'autorité habilitée à exercer certaines attributions ;
Article 161 en tant qu'il désigne l'autorité administrative habilitée à prendre une décision ;
Article 163 en tant qu'il désigne les autorités administratives habilitées à exercer certaines attributions ;
Article 173 ;
Article 178-1, alinéas 1 et 2 en tant qu'il désigne l'autorité supérieure habilitée à exercer certaines attributions prévues par la loi ; alinéa 3 ;
Article 178-2 en tant qu'il désigne l'autorité devant exercer une tutelle administrative ;
Article 180-1 en tant qu'il désigne l'autorité administrative habilitée à exercer certaines attributions prévues par la loi ;
Article 181, alinéa 1 en tant qu'il désigne les autorités administratives habilitées à prendre certaines décisions ; alinéa 2 ;
Article 182 en tant qu'il désigne l'autorité administrative compétente pour statuer conformément à certaines dispositions législatives ;
Article 185, alinéas 1 et 3 en tant qu'ils prévoient que des mesures seront prises par des arrêtés préfectoraux ;
Article 186 en tant qu'il renvoie à un article numériquement déterminé, mais ancien et modifié, du code pénal et non à ce code en général, à propos des peines contraventionnelles de droit commun ;
Article 203 en tant qu'il désigne les autorités habilitées à présenter certains rapports ou prendre certaines décisions ;
Article 204-1 en tant qu'il désigne l'autorité administrative habilitée à procéder à l'inventaire forestier national et les conseils techniques dont elle s'entoure ;
Article 205, alinéa 2 en tant qu'il désigne l'autorité habilitée à exercer certaines attributions prévues par la loi ;
Article 206, alinéa 1 : alinéa 2 en tant qu'il indique la forme sous laquelle l'autorité administrative peut prendre une décision prévue par la loi ;
Article 210 en tant qu'il désigne l'autorité administrative habilitée à prendre une décision ;
Article 211 en tant qu'il désigne l'autorité administrative habilitée à prendre une décision ;
Article 212 en tant qu'il désigne l'autorité administrative habilitée à prendre une décision ;
Article 213, alinéa 2 ;
Article 214, alinéas 2 et 3 ;
Article 220, alinéa 2 ;
Article 221 en tant qu'il porte sur des peines contraventionnelles.
Loi du 4 avril 1882, article 3.
Loi du 28 avril 1922, article 4 issu du décret n° 49-832 du 27 juin 1949, article unique, complété par le décret du 2 août 1923, article 7, alinéa 1, issu du décret n° 53-1098 du 5 novembre 1953,
Loi du 21 janvier 1942 :
Article 2, partie, en tant qu'il désigne une autorité administrative ;
Article 3, partie, en ce qu'il désigne l'autorité administrative habilitée à exercer certaines attributions et la forme d'une décision que cette autorité est appelée à prendre dans le cadre des attributions qui lui sont confiées.
Loi n° 50-586 du 27 mai 1950, article 45, alinéa 2 en tant qu'il désigne l'autorité habilitée à exercer des attributions prévues par la loi.
Décret n° 53-905 du 26 septembre 1953 :
Article 1er ayant modifié le deuxième alinéa de l'article 10 du code forestier annexé au décret n° 52-1200 du 29 octobre 1952, cité précédemment par le présent décret ;
Article 2 ayant modifié le premier alinéa de l'article 11 du code forestier annexé au décret n° 52-1200 du 29 octobre 1952, cité précédemment par le présent décret ;
Article 3 ayant modifié et remplacé le troisième alinéa de l'article 74 du code forestier annexé au décret n° 52-1200 du 29 octobre 1952, cité précédemment par le présent décret ;
Article 4 ayant modifié et remplacé le premier alinéa de l'article 82 du code forestier annexé au décret n° 52-1200 du 29 octobre 1952, en tant que certaines dispositions de cet article sont précédemment citées par le présent décret ;
Article 5 ayant modifié le deuxième alinéa de l'article 95 du code forestier annexé au décret n° 52-1200 du 29 octobre 1952, en tant que les dispositions de cet article sont précédemment citées par le présent décret ;
Article 6 ayant modifié et remplacé le deuxième alinéa de l'article 159 du code forestier annexé au décret n° 52-1200 du 29 octobre 1952, en tant que les dispositions de cet article sont précédemment citées par le présent décret ;
Article 7 ayant modifié le premier alinéa de l'article 181 du code forestier annexé au décret n° 52-1200 du 29 octobre 1952, en tant que certaines dispositions de cet article sont citées précédemment par le présent décret ;
Article 8 ayant modifié et remplacé le deuxième alinéa de l'article 205 du code forestier annexé au décret n° 52-1200 du 29 octobre 1952, en tant que les dispositions de cet article sont citées précédemment par le présent décret ;
Article 9 ayant modifié le premier alinéa de l'article 206 du code forestier annexé au décret n° 52-1200 du 29 octobre 1952, en tant que les dispositions de cet article sont citées précédemment par le présent décret.
Décret n° 54-1302 du 30 décembre 1954 :
Article 1er en tant qu'il désigne les autorités habilitées à donner une autorisation, à donner un avis et à prendre certaines décisions ;
Article 4 ;
Article 8 en tant qu'il désigne l'autorité administrative appelée à donner un avis ;
Article 10 en tant qu'il désigne l'autorité habilitée à approuver les statuts d'un groupement forestier ;
Article 12, alinéa 3, en ce qui concerne la transcription d'un jugement à la conservation des hypothèques ;
Article 15 en ce qui concerne la désignation d'une autorité intervenant au nom du Gouvernement en matière de secteurs de reboisement ;
Article 16 issu de la loi n° 63-810 du 6 août 1963, article 13-III, en tant qu'il suspend pour un temps limité certains délais en cas d'engagement d'une procédure ;
Article 21 en tant qu'il désigne un service agissant au nom de l'Etat ;
Article 22 en tant qu'il prévoit l'intervention d'un arrêté préfectoral dans une procédure incombant à l'Etat d'après la loi ;
Article 23 alinéas 1 et 2 en tant qu'ils désignent des autorités exerçant au nom de l'Etat des attributions prévues par la loi et un service de l'Etat représentant ce dernier ;
Article 24 en tant qu'il désigne un service de l'Etat représentant celui-ci ;
Article 25-1 introduit par la loi n° 60-792 du 2 août 1960, article 22, dernière phrase du premier alinéa.
Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956, article 29 ayant modifié l'alinéa 1 de l'article 14 du code forestier, en tant que cet alinéa est précédemment cité par le présent décret.
Ordonnance n° 58-880 du 24 septembre 1958, article 4 ayant introduit l'article 204-1 du code forestier, en tant que cet article est précédemment cité par le présent décret.
Ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 :
Article 18 complétant les articles 38, 55, 69 (alinéa 1), 70, 79 (alinéa 3) du code forestier ;
Loi n° 63-810 du 6 août 1963 :
Article 3 en tant qu'il place la commission nationale de la propriété forestière privée auprès du ministre de l'agriculture et mentionne certaines de ses attributions ;
Article 4, alinéa 5 en tant qu'il désigne un fonctionnaire pour exercer certaines attributions au nom de l'Etat et l'autorité administrative intervenant au nom du Gouvernement dans une procédure ;
Article 5, alinéa 3 en tant qu'il indique les membres du Gouvernement sur le rapport desquels un décret devra être pris ;
Article 6, alinéas 1 et 3 en tant qu'ils désignent les autorités compétentes pour exercer certaines attributions au nom de l'Etat ; alinéa 5 en tant qu'il prescrit certaines dispositions de procédure administrative ; alinéas 10 et 11 en tant qu'ils désignent un agent ayant qualité de fonctionnaire comme représentant de l'autorité supérieure et un membre du Gouvernement habilité à exercer certaines attributions prévues par la loi ;
Article 10, alinéas 4 et 5 en tant qu'ils désignent un membre du Gouvernement pour prendre au nom de l'Etat certaines dispositions prévues par la loi ;
Article 11-I d'où résulte l'article 1er actuel du décret n° 54-1302 du 30 décembre 1954, en tant qu'il dispose qu'un pouvoir de tutelle prévu par la loi sera réparti entre diverses autorités susceptibles de l'exercer ;
Article 13-III d'où sont issues les dispositions de l'article 16 du décret n° 54-1302 du 30 décembre 1954, alinéa 1, première phrase, en tant qu'elle désigne l'autorité compétente pour exercer certaines attributions ;
Article 20 remplaçant les dispositions de l'article 185, alinéas 2 et 3 du code forestier, en tant qu'il est précédemment cité par le présent décret.
Loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 :
Article 1er :
Par. I, alinéa 1, première phrase en tant qu'elle désigne l'autorité exerçant la tutelle de l'Etat sur l'office national des forêts ; alinéa 1, deuxième phrase en tant qu'elle désigne les autorités sur le rapport desquelles doivent intervenir des décrets prévus par la loi ; alinéa 2 en tant qu'il désigne le ministre compétent pour accorder une autorisation prévue par la loi ;
Par. II, alinéa 1 en tant qu'il mentionne un décret pris sur le rapport de deux ministres désignés ; alinéa 2, première phrase en tant qu'elle modifie l'article 5 du code forestier, précédemment cité par le présent décret ; alinéa 4, en tant qu'il modifie les articles 9, 11, 47, 63 (alinéa 2), 65, 66 (alinéa 1), 73, 77 (alinéa 3), 82 (alinéa 1), 83 (alinéa 1) et 149 du code forestier, précédemment cités par le présent décret ; alinéa 6 en tant qu'il modifie les articles 12, 31, 32, 41, 47, 66, 74, 83, 95 et 148 du code forestier, précédemment cités par le présent décret ;
Par. III, alinéa 3, en tant, d'une part, qu'il désigne des autorités exerçant certaines attributions au nom de l'Etat et, d'autre part, qu'il prévoit une estimation administrative de revenus domaniaux à venir.
Par. IV, alinéa 3, deuxième phrase en tant qu'elle donne une précision relative à l'application de la première phrase.
Par. VII en tant qu'il désigne l'autorité sur le rapport de laquelle un décret doit être pris.
Loi n° 66-505 du 12 juillet 1966 :
Article 2, alinéa 1 en tant qu'il prévoit une consultation de la commission départementale de la protection civile et du centre régional de la propriété forestière ;
Article 7, alinéa 1 en tant qu'il désigne un ministre pour représenter l'Etat comme attributaire du produit de certaines cessions et de certaines soultes ;
Article 8, première phrase en tant qu'elle désigne l'autorité compétente pour exercer certaines attributions au nom de l'Etat ;
Article 10 introduisant les articles 178-1, 178-2 et 180-1 du code forestier, en tant qu'il porte sur les dispositions de ces articles ayant un caractère réglementaire.
Loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 :
Article 11-I remplaçant l'article 157 du code forestier, en tant que cet article est cité précédemment ;
Article 11-VIII, alinéas 1 et 2 en tant qu'ils se rapportent à la désignation de fonctionnaires chargés d'attributions prévues par la loi et contiennent des indications relatives à des modalités d'application de procédure administrative ;
Article 11-XIV en tant qu'il mentionne le budget du ministère de l'agriculture ;
Article 11-XV en tant qu'il prévoit qu'un organisme consultatif en matière de forêts et produits dérivés sera consulté avant l'intervention du décret d'application de la loi ;
Article 15 introduisant l'article 14 du code forestier, alinéa 3 en tant qu'il est cité précédemment par le présent décret ;
Article 16 :
Remplaçant l'article 18 du code forestier en tant que cet article, cité précédemment par le présent décret, tend à rendre caduc le deuxième alinéa de l'article 53 du code forestier ;
Introduisant l'article 20 du code forestier, en tant qu'il modifie les articles 35, 36, 38, 42 et 53 du code forestier, 41 du code forestier dans la mesure où il est en partie cité ci-dessus au présent article 1er.
Loi n° 71-383 du 22 mai 1971 :
Article 1er en tant qu'il désigne une autorité gouvernementale pour exercer certaines attributions ;
Article 2 en tant qu'il prévoit que certaines normes seront déterminées par arrêté d'un ministre désigné par cet article ;
Article 4 en tant qu'il porte sur la désignation d'un ministre pour exercer des attributions relevant de l'Etat ;
Article 6, alinéa 1 en tant qu'il mentionne, d'une part, les références détaillées d'un article de décret portant application d'une loi, d'autre part, les autorités gouvernementales sur le rapport desquelles sera pris un décret.
Loi n° 71-384 du 22 mai 1971 :
Article 3, alinéa 1 désignant l'autorité habilitée à exercer une tutelle au nom de l'Etat et se référant à une procédure administrative ;
Article 10 en tant qu'il désigne l'autorité habilitée à exercer une tutelle prévue par la loi ;
Article 14, alinéa 1 en tant qu'il désigne l'autorité habilitée à exercer une tutelle prévue par la loi ;
Article 19, alinéa 3 en tant qu'il prévoit l'intervention d'un décret simple ;
Article 20, alinéa 1 en tant qu'il désigne les autorités compétentes dans une procédure d'approbation prévue par la loi.
Ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial, articles 13 et 14 (11°) en tant qu'ils se réfèrent à des dispositions législatives abrogées par l'article 1er du présent décret en vue de leur codification à la deuxième partie, réglementaire, du nouveau code forestier.
Décret n° 49-832 du 27 juin 1949, article unique d'où est issu l'article 4 de la loi du 28 avril 1922.
Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 instituant une cinquième classe de contraventions de police ;
Article 9, alinéa 2 modifiant l'article 57 du code forestier ;
Article 15 complétant les articles 54, 56, 73 et 74 du code forestier, en prévoyant l'application de l'article 13 de ce décret en alternative de l'application de l'article 177 du code forestier.
Décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965 en tant qu'il transfère à la commission départementale de la protection civile les attributions de la "commission spéciale" prévues aux articles 181, alinéa 2, et 182 du code forestier.
Décret n° 65-1065 du 7 décembre 1965, article 37 modifiant la désignation des agents cités aux articles 38, 55, 68, 69, 71 du code forestier.
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Entrée en vigueur le 7 février 1979

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