Décret n°79-832 du 24 septembre 1979 relatif à la généralisation de la décentralisation en matière de transports collectifs régionaux.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 septembre 1979
Dernière modification : 28 septembre 1979

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre des transports,

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ;

Vu la loi du 10 août 1871 modifiée sur les conseils généraux ;

Vu le code des communes, chapitre VII, titre VII, livre III ;

Vu le décret n° 77-1346 du 7 décembre 1977 et le décret n° 78-941 du 4 septembre 1978 portant désignation des régions d'expérience de décentralisation en matière de transports collectifs régionaux ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Les établissements publics régionaux pourront, dans le cadre de leur schéma régional de transport adopté par le conseil régional :
1° Passer avec les transporteurs des conventions d'exploitation de services de transport ou, pour les lignes qui ne sont pas déjà exploitées sous le régime de la concession, des contrats de concession. Les conventions et contrats de concession doivent être conformes à des modèles types arrêtés par le ministre chargé des transports ;
2° Acquérir du matériel roulant tant ferroviaire que routier en vue de sa mise à la disposition des transporteurs conformément aux dispositions des conventions types arrêtées par le ministre chargé des transports.
Article 2
Les établissements publics régionaux pourront financer les dépenses d'étude, d'aménagement et de fonctionnement des transports collectifs de personnes dans le cadre de leur schéma régional de transport.
Article 3
Indépendamment des mesures que la S.N.C.F. prend application du contrat d'entreprise, les établissements publics régionaux et les collectivités locales peuvent proposer jusqu'au 30 juin 1980 des mesures de transfert sur route ou éventuellement des suppressions de l'ensemble des services d'une ligne omnibus.
L'Etat versera aux établissements publics régionaux ou aux collectivités locales visés à l'alinéa précédent, pendant sept années à dater de la mise en oeuvre de ces mesures, une somme égale au montant en valeur actualisée des économies réalisées dans le financement des services omnibus, sous réserve que cette mise en oeuvre intervienne avant le 31 décembre 1981.
L'actualisation du montant des économies sera déterminée par référence à l'évolution de l'indice des prix du produit intérieur brut marchand, l'année de référence étant celle qui précède la mise en oeuvre des décisions.