Article 3 du Décret n°79-880 du 10 octobre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N. 79-32 DU 16 JANVIER 1979 RELATIVE A L'AIDE AUX TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.

Chronologie des versions de l'article

Version12/10/1979

Entrée en vigueur le 12 octobre 1979

La commission est saisie par le directeur départemental du travail et de l'emploi, le cas échéant en liaison avec les organismes visés à l'article L. 351-2 du code du travail, des dossiers des intéressés comportant tous éléments d'informations les concernant notamment ceux recueillis lors des entretiens-bilans menés par l'agence locale pour l'emploi et éventuellement un rapport du médecin de la main-d'oeuvre.

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Entrée en vigueur le 12 octobre 1979

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