Décret n°79-880 du 10 octobre 1979
Article 5 du Décret n°79-880 du 10 octobre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N. 79-32 DU 16 JANVIER 1979 RELATIVE A L'AIDE AUX TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
La commission est présidée par le préfet ou par son représentant. Elle se compose :
Du directeur départemental du travail et de l'emploi ou du directeur adjoint qui en assure le secrétariat ;
Du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant ;
Du directeur du service régional de la sécurité sociale ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de leur représentant ;
D'un représentant de l'institution visée à l'article L. 351-2 du code du travail ;
Du chef de la section départementale de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
Du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ou de son représentant ;
Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou de son représentant ;
D'un représentant de l'organisme chargé de la liquidation des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;
D'un médecin conseil du régime de sécurité sociale concerné, et, en tant que de besoin, pour les salariés du régime agricole :
Du chef de service départemental du travail et de la protection sociale agricoles ou de son représentant ;
Du directeur de la caisse départementale de mutualité sociale agricole ou de son représentant.