Décret n°86-1262 du 5 décembre 1986 fixant des modalités temporaires d'accès au corps du personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 février 1992
Dernière modification : 8 février 1992

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 77-1540 du 31 décembre 1977 relatif au statut particulier du personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 12 juin 1986 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Pendant une période de trois ans à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la publication du présent décret et par dérogation à l'article 5 du décret du 31 décembre 1977 susvisé, peuvent être nommés surveillants dans le corps du personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire les surveillants contractuels, auxiliaires et intérimaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire en fonctions à la date de publication du présent décret et comptant à cette date une ancienneté équivalente à deux ans au moins de service à temps complet en cette qualité, qui ont satisfait aux conditions particulières d'aptitude physique et aux épreuves d'un examen professionnel.


Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe chaque année, dans la limite de 5 p. 100 des emplois mis aux concours, le nombre d'emplois qui peuvent être pourvus par cette voie.

Article 2
Les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 3
Les candidats ayant réussi aux épreuves de l'examen professionnel sont dispensés de la scolarité et du stage prévus à l'article 9 du décret du 31 décembre 1977 susvisé et sont nommés et titularisés au premier échelon du grade de surveillant.