Décret n° 86-1368 du 30 décembre 1986 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de la direction générale des patrimoines

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1987
Dernière modification : 1 janvier 1987

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 mars 1986 ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les fonctionnaires nommés pour exercer les fonctions de responsable d'un musée national ou d'un musée classé ou les fonctions de chef d'un grand département de conservation des musées nationaux perçoivent la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon dans leur corps d'origine et, en outre, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.
Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé le musée national, le musée classé ou le grand département de conservation considéré.
Article 2
Le montant de la bonification indiciaire visée à l'article précédent est fixé ainsi qu'il suit :
CLASSEMENT DU MUSEE NATIONAL, DU MUSEE CLASSE
ou du grand département de conservation
Fonctionnaire responsable d'un musée national ou d'un musée classé ou chef d'un grand département de conservation :
Bonification (en points d'indice majoré) :
- 1° catégorie 65 - 2° catégorie 100 - 3° catégorie 130 Lorsqu'un fonctionnaire est chargé de la responsabilité de plusieurs musées nationaux ou d'un musée national et d'un musée classé ou de plusieurs grands départements de conservation ou d'un grand département de conservation et d'un musée national ou d'un grand département de conservation et d'un musée classé, il ne peut bénéficier que de la bonification afférente au musée ou au grand département de conservation concerné classé dans la catégorie la plus élevée.
Article 3
L'attribution de la bonification indiciaire prévue à l'article 1er ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux intéressés une rémunération brute soumise à retenue pour pension civile supérieure au traitement brut maximum soumis à retenue pour pension afférent au grade d'inspecteur général des musées.
Lorsque le calcul résultant de l'application des dispositions du présent décret conduirait au dépassement du traitement brut maximal fixé à l'alinéa précédent, la différence est allouée aux intéressés sous la forme d'une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.