Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986
Article 10 du Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 relatif au statut particulier du corps de la conservation des musées de France
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1987
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Version13/01/2010
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Version02/01/2021
Entrée en vigueur le 2 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)
Les modalités d'organisation du concours, la composition du jury et les programmes des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la culture et de la fonction publique sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture et après avis du conseil des études de l'Ecole du Louvre.
Le directeur général des patrimoines et de l'architecture est président de droit du jury.
En cas d'empêchement du directeur général des patrimoines et de l'architecture, le ministre de la culture désigne, après avis du directeur, le président du jury parmi les inspecteurs généraux des musées.
Le directeur général des patrimoines et de l'architecture est président de droit du jury.
En cas d'empêchement du directeur général des patrimoines et de l'architecture, le ministre de la culture désigne, après avis du directeur, le président du jury parmi les inspecteurs généraux des musées.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juillet 1999, 97-19.788, Publié au bulletin
Cassation
[…] Doit prononcer la radiation de l'assuré la mutuelle qui constate que la cotisation n'est plus payée depuis plus de 3 mois, après la mise en demeure prévue par l'article 10 du décret du 30 décembre 1986 et l'article 9 des statuts de la Mutuelle interprofessionnelle familiale du commerce (MIFCO).
Lire la suite…- Constatations suffisantes·
- Condition de l'assurance·
- Obligation d'information·
- Possibilité·
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- Adhésion·
- Mutuelle·
- Cotisations