Décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction générale des patrimoines

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1987
Dernière modification : 1 janvier 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 26 janvier 2023, n° 2104595

Rejet — 

[…] Vu : — le code du patrimoine ; — le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 ; — le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ; — le décret n° 2013-788 du 28 août 2013 ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 62 et 65 ;

Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945, modifié notamment par le décret n° 86-329 du 7 mars 1986 ;

Vu le décret n° 86-1369 du 30 décembre 1986 relatif au statut particulier du corps de la conservation des musées de France ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 février 1986 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Peuvent être nommés à l'emploi de responsable de musée national ou de musée classé les membres du corps de la conservation des musées de France et les fonctionnaires détachés dans ce corps.
Peuvent être nommés à l'emploi de chef de grand département des musées nationaux, des professionnels au sens de l'article 6 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, disposant d'une expérience au moins égale à celle des conservateurs en chef du patrimoine.
Sans préjudice des dispositions particulières aux musées nationaux ayant le statut d'établissement public, ces chefs de grand département sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 2
Les chefs de département du musée du Louvre et le directeur du musée national Eugène Delacroix sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président de l'Etablissement public du musée du Louvre.
Les emplois mentionnés aux articles 1er et 2 peuvent être retirés dans l'intérêt du service.
Article 3
Les fonctionnaires nommés à un des emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus poursuivent leur carrière dans leur corps d'origine.