Décret n°89-792 du 26 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions aux personnels de direction, de surveillance et à certains personnels des services économiques d'établissements relevant du secrétariat d'Etat chargé de la jeunesse et des sports
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1989 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1989 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 87-240 du 6 avril 1987 fixant les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de direction de certains établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 87-1152 du 24 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation de l'Institut national de la jeunesse, notamment ses articles 1er et 9,
Une indemnité de sujétions non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite peut être attribuée, d'une part, aux directeurs, aux directeurs adjoints et aux chefs de département des établissements désignés à l'article 1er du décret du 6 avril 1987 et à l'article 9 du décret du 24 décembre 1987 susvisés, et, d'autre part, aux surveillants et aux surveillants généraux des établissements sous tutelle du secrétariat d'Etat chargé de la jeunesse et des sports ainsi qu'aux personnels appartenant aux corps de l'administration scolaire et universitaire en fonctions dans les services économiques des établissements du secrétariat d'Etat.
Les attributions individuelles de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont déterminées dans la limite d'un crédit calculé sur la base d'un taux moyen annuel fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports. Le montant maximum annuel attribué ne peut excéder le double du taux moyen annuel.
L'indemnité instituée par le présent décret ne peut être cumulée par un même fonctionnaire avec toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires.