Article 2 du Décret n°89-792 du 26 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions aux personnels de direction, de surveillance et à certains personnels des services économiques d'établissements relevant du secrétariat d'Etat chargé de la jeunesse et des sports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1989

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Les attributions individuelles de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont déterminées dans la limite d'un crédit calculé sur la base d'un taux moyen annuel fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports. Le montant maximum annuel attribué ne peut excéder le double du taux moyen annuel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
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