Décret n°84-121 du 22 février 1984
Article 3 du Décret n°84-121 du 22 février 1984 n° 84-121 du 22 février 1984 fixant les conditions d'application de l'article 5 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/02/1984
Entrée en vigueur le 23 février 1984
Lorsque des obligations sont inscrites à l'actif d'une gestion collective après leur émission et y figurent à l'échéance de leurs intérêts, la retenue à la source versée depuis l'échéance précédente, ou depuis la date de l'émission s'il s'agit de la première échéance, est restituée à l'établissement émetteur pour le compte de la gestion collective.
L'émetteur suspend ensuite le versement des acomptes de retenue à la source afférent à ces obligations et procède comme aux 2°, 3° et 4° de l'article 2.
L'émetteur suspend ensuite le versement des acomptes de retenue à la source afférent à ces obligations et procède comme aux 2°, 3° et 4° de l'article 2.
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