Décret n°86-1403 du 31 décembre 1986 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services d'action sociale et de santé placés sous leur autorité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 janvier 1987
Dernière modification : 22 mars 2015

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le code des communes, et notamment les articles L. 234-20 et L. 234-21 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la précédente loi ;

Vu la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification de dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, notamment son article 26 ;

Vu la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 84-931 du 19 octobre 1984 relatif à la date et aux modalités de transfert aux départements des services de l'Etat chargés de la mise en oeuvre des compétences transférées en matière d'action sociale et de santé ;

Vu le décret n° 85-1499 du 31 décembre 1985 relatif aux modalités d'application de l'article 21 de la loi du 11 octobre 1985 susvisé ;

Vu le décret du 23 décembre 1986 chargeant le Premier ministre de l'intérim du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation ;

Vu l'avis en date du 12 septembre 1986 du comité des finances locales ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1

Les titres Ier et II de la loi du 11 octobre 1985 susvisée sont applicables à compter du 1er janvier 1987 aux services d'action sociale et de santé placés respectivement sous l'autorité de l'Etat et des départements dans les conditions définies ci-après.

Article 2
L'état prévu à l'article 3 de la loi du 11 octobre 1985 et la convention passée entre le représentant de l'Etat et le président du conseil départemental mentionnée à l'article 17 de la même loi sont approuvés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Article 3
En cas de désaccord sur le montant des dépenses prévues à l'article 6 de la loi du 11 octobre 1985, celui-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de l'emploi après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.