Article 1 du Décret n°87-473 du 1 juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportivesAbrogé

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Version02/07/1987

Entrée en vigueur le 2 juillet 1987

Pour prendre part aux épreuves sportives inscrites au calendrier officiel des compétitions des fédérations sportives participant à l'exécution de la mission de service public défini à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, les licenciés et non-licenciés doivent avoir subi un contrôle médical.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 1987
Sortie de vigueur le 8 février 2004

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