Article 7 du Décret n°87-473 du 1 juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportivesAbrogé

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Version02/07/1987

Les références de ce texte après la renumérotation du 14 juin 2015 sont les articles : Code de l'éducation - art. R831-2 (M), Code de l'éducation - art. R541-6 (V)

Entrée en vigueur le 2 juillet 1987

Une surveillance médicale particulière est organisée au bénéfice des élèves et des étudiants inscrits dans des unités pédagogiques scolaires et universitaires spécialement aménagées en vue de la pratique des sports. La surveillance médicale particulière de ces élèves et étudiants comprend au moins un examen médico-sportif par trimestre. Elle est assurée sous la responsabilité du médecin inspecteur régional du ministère chargé des sports. Le médecin de la fédération intéressée et le service de santé de l'établissement scolaire ou universitaire sont associés à cette surveillance médicale.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 1987
Sortie de vigueur le 14 juin 2015

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