Article 10 du Décret n°87-473 du 1 juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportivesAbrogé

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Version02/07/1987

Entrée en vigueur le 2 juillet 1987

Les fédérations sportives agréées et leurs organismes régionaux participent à la lutte contre le dopage en pratiquant des contrôles à l'occasion ou en dehors des compétitions.
Ces contrôles peuvent être pratiqués également par les services du ministre chargé des sports.
Les modalités du contrôle peuvent être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports.
Les analyses sont confiées à des laboratoires accrédités à cet effet par le ministre chargé des sports.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 1987
Sortie de vigueur le 1 septembre 1991

Commentaire1


M. Néri Alain · Questions parlementaires · 19 septembre 1988

L'augmentation du nombre des controles a l'initiative des services du secretariat d'Etat charge de la jeunesse et des sports, sur la base des dispositions de l'article 10 du decret no 87-473 du 1er juillet 1987, va s'accompagner d'un renforcement significatif des moyens techniques et financiers du laboratoire national d'analyses. Cette politique volontaire du secretariat d'Etat sera encore accentuee au cours des prochaines annees, notamment lorsque le nouveau dispositif juridique prevu dans le projet de loi adopte le 12 octobre 1988 par le conseil des ministres aura ete mis en place.

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