Décret n°87-473 du 1 juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportivesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 juillet 1987
Dernière modification : 2 juillet 1987

Commentaires4


M. Gengenwin Germain · Questions parlementaires · 18 mars 1996

Germain Gengenwin rappelle a M. le ministre delegue a la jeunesse et aux sports que, selon l'article 4 du decret no 87-473 du 1er juillet 1987 relatif a la surveillance medicale des activites physiques et sportives « un reglement, prepare par la commission medicale de chaque federation, adopte par le comite directeur de la federation et approuve par le ministre charge des sports, definit la nature et les modalites de l'examen medical ». […] Le decret no 87-473 du 1er juillet 1987 relatif a la surveillance medicale des activites physiques et sportives impose aux federations l'adoption d'un reglement specifique a ce domaine. […]

 

M. Malvy Martin · Questions parlementaires · 18 mars 1996

Martin Malvy appelle l'attention de M. le ministre delegue a la jeunesse et aux sports sur l'article 4 du decret no 87-473 du 1er juillet 1987 relatif a la surveillance medicale des activites physiques et sportives qui stipule : « Un reglement prepare par la commission medicale de chaque federation, adopte par le comite-directeur de la federation et approuve par le ministre charge des sports, […]

 

M. Néri Alain · Questions parlementaires · 19 septembre 1988

L'augmentation du nombre des controles a l'initiative des services du secretariat d'Etat charge de la jeunesse et des sports, sur la base des dispositions de l'article 10 du decret no 87-473 du 1er juillet 1987, va s'accompagner d'un renforcement significatif des moyens techniques et financiers du laboratoire national d'analyses. Cette politique volontaire du secretariat d'Etat sera encore accentuee au cours des prochaines annees, notamment lorsque le nouveau dispositif juridique prevu dans le projet de loi adopte le 12 octobre 1988 par le conseil des ministres aura ete mis en place.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 65-412 du 1er juin 1965 tendant à la répression des stimulants à l'occasion des compétitions sportives ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 77-554 du 27 mai 1977 relatif au contrôle médical des activités physiques et sportives ;

Vu l'avis du Conseil de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 13
TITRE Ier : LE CONTROLE MEDICAL PREALABLE A LA COMPETITION.
Article 1
Pour prendre part aux épreuves sportives inscrites au calendrier officiel des compétitions des fédérations sportives participant à l'exécution de la mission de service public défini à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, les licenciés et non-licenciés doivent avoir subi un contrôle médical.
Article 2
Le contrôle médical donne lieu à la délivrance d'un certificat médical de non-contre-indication à la pratique en compétition d'une ou de plusieurs activités sportives.