Décret n°87-473 du 1 juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportivesAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 2 juillet 1987 |
---|---|
Dernière modification : | 2 juillet 1987 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 65-412 du 1er juin 1965 tendant à la répression des stimulants à l'occasion des compétitions sportives ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 77-554 du 27 mai 1977 relatif au contrôle médical des activités physiques et sportives ;
Vu l'avis du Conseil de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : LE CONTROLE MEDICAL PREALABLE A LA COMPETITION.
Pour prendre part aux épreuves sportives inscrites au calendrier officiel des compétitions des fédérations sportives participant à l'exécution de la mission de service public défini à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, les licenciés et non-licenciés doivent avoir subi un contrôle médical.
Le contrôle médical donne lieu à la délivrance d'un certificat médical de non-contre-indication à la pratique en compétition d'une ou de plusieurs activités sportives.
Germain Gengenwin rappelle a M. le ministre delegue a la jeunesse et aux sports que, selon l'article 4 du decret no 87-473 du 1er juillet 1987 relatif a la surveillance medicale des activites physiques et sportives « un reglement, prepare par la commission medicale de chaque federation, adopte par le comite directeur de la federation et approuve par le ministre charge des sports, definit la nature et les modalites de l'examen medical ». […] Le decret no 87-473 du 1er juillet 1987 relatif a la surveillance medicale des activites physiques et sportives impose aux federations l'adoption d'un reglement specifique a ce domaine. […]