Décret n°93-1311 du 13 décembre 1993 fixant pour l'année 1993 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 18 décembre 1993 |
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Dernière modification : | 22 décembre 2005 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, et notamment les premier et deuxième alinéas de son article 10 ;
Vu le décret n° 72-519 du 28 juin 1972 fixant les modalités de la mise en place progressive du régime communal dans le territoire de la Polynésie française ;
Vu l'avis de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 16 juillet 1993 ;
Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 9 août 1993 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée, et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation, est fixée pour l'année 1993 à 17 p. 100 du montant de ces ressources inscrit au budget primitif de l'année 1993.
Cette quote-part est versée au fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.
Cette quote-part est versée au fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN
Par le Premier ministre :
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN