Décret n°93-1319 du 13 décembre 1993 relatif au rapprochement d'informations prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 décembre 1993
Dernière modification : 22 avril 2005

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Décisions5


1CNIL, Délibération du 6 décembre 1994, n° 94-101

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[…] Vu le code du travail, et, notamment son article L. 351-21 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 susvisée ; Vu le décret n° 93-1319 du 13 décembre 1993 relatif au rapprochement d'informations prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail ; Vu le décret n° 87-1025 modifié relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions gestionnaires du régime d'assurance maladie ; Vu la Convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage ;

 

2CNIL, Délibération du 6 décembre 1994, n° 94-104

— 

[…] Vu le code du travail, et, notamment son article L. 351-21 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 susvisée ; Vu le décret n° 93-1319 du 13 décembre 1993 relatif au rapprochement d'informations prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail ; Vu le décret n° 87-1025 modifié relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions gestionnaires du régime d'assurance maladie ; Vu la Convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage ;

 

3CNIL, Délibération du 29 mars 1994, n° 94-023

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[…] Vu la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social en particulier son article 78 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 précitée ; Vu le décret n° 93-1319 du 13 décembre 1993 relatif au rapprochement d'informations prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail ; Vu le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 modifié, notamment par le décret n° 89-05 du 5 janvier 1989 instituant un système de transfert de données sociales ; Vu l'article 12 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre de l'économie, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 351-21 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 243-14 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de cette loi ;

Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 juin 1993 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 1er juillet 1993 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 juillet 1993 portant le numéro 93-057 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juillet 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
En vue de la vérification du versement des contributions au régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 351-4 du code du travail et de la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 du même code, les informations contenues soit dans la déclaration annuelle de données sociales mentionnée à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, soit dans le bordereau trimestriel prévu à l'article R. 741-2 du code rural peuvent être rapprochées des informations détenues par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail.
Article 2
En vue de la vérification du versement des contributions au régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 351-4 du code du travail, les informations relatives à l'identification des employeurs affiliés au régime d'assurance chômage détenues par les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent être rapprochées de celles, relatives aux employeurs immatriculés, que détiennent les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
De même, ces informations peuvent être rapprochées du Répertoire national des entreprises et des établissements tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Article 3
Pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 du code du travail, notamment pour connaître les situations de cumul de ce revenu avec des prestations en espèces servies au titre d'un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ou invalidité, les informations sans caractère médical détenues par les organismes ou services gérant lesdites prestations peuvent être rapprochées de celles détenues par les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail.