Décret n°86-1423 du 29 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1987 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1987 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, et notamment son article 31 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les entreprises privées de pompes funèbres, et notamment celles qui assurent l'organisation des funérailles, la fourniture des cercueils aux familles, les soins de conservation, les opérations d'inhumation, d'exhumation ou de crémation et la gestion des chambres funéraires sont, ainsi que leurs établissements secondaires, agréées dans les conditions du présent décret.
Sont considérées comme entreprises de pompes funèbres au sens du présent décret les personnes morales ou physiques qui exercent de manière habituelle une ou plusieurs des activités précitées.
L'agrément est délivré par le commissaire de la République du département où est implanté le siège social de l'entreprise et par le commissaire de la République du département où sont implantés ses établissements secondaires éventuels.
A Paris, l'agrément est délivré par le préfet de police. Celui-ci délivre également l'agrément aux personnes physiques ou morales de nationalité étrangère qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau.
L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national.
Le dossier de la demande d'agrément comprend :
1° Une déclaration indiquant la dénomination de l'entreprise ou de l'établissement secondaire, sa forme juridique, son activité, son siège ainsi que l'état civil, le domicile et la qualité du représentant légal et, le cas échéant, un extrait du registre du commerce ou des métiers, si l'entreprise y est immatriculée.
2° La liste des activités exploitées par l'entreprise ou l'établissement secondaire pour lesquelles l'agrément est sollicité.
3° Un bulletin n° 3 du casier judiciaire du ou des représentants légaux de l'entreprise ou de l'établissement secondaire ne comportant aucune mention.
4° Les attestations justifiant que l'entreprise ou l'établissement secondaire est à jour de ses impositions de toute nature et de ses cotisations sociales.
5° Lorsque l'entreprise ou l'établissement secondaire demande l'agrément pour assurer des soins de conservation, la justification d'une formation professionnelle spécialisée du personnel exécutant ces soins.
Le décret n° 94-260 du 1er avril 1994, modifié par le décret n° 98-300 du 16 avril 1998, relatif au diplôme national de thanatopracteur, prévoit les conditions de présentation à l'examen d'accès à ce diplôme et, […] D. 2223-122 à D. 2223-132). […] L'équivalence pouvait être délivrée selon deux conditions : être titulaire de l'agrément préfectoral prévu par le décret n° 86-1423 du 29 décembre 1986 ou exercer un emploi équivalent dans la fonction publique territoriale et assurer des soins de conservation depuis au moins six années à compter du 3 avril 1994. […] Enfin, les thanatopracteurs en exercice avant l'application du décret de 1994 et qui ne remplissent aucune des conditions susvisées, […]