Article 7 du Décret n°87-554 du 17 juillet 1987 relatif au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et au secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1987
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Version01/01/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R232-7 (M)

Entrée en vigueur le 19 juillet 1987

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. Si, après cette date, un candidat titulaire ou suppléant inscrit sur une liste est reconnu inéligible, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le grade correspondant. L'éligibilité s'apprécie à la date limite prévue pour le dépôt des listes. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 1998

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