Décret n°89-821 du 2 novembre 1989 accordant pour 1989 des congés spéciaux à certains personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 novembre 1989
Dernière modification : 23 décembre 2000

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment ses articles 2 et 89 ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-165 du 19 février 1988 pris pour l'application de l'article 89 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au congé spécial des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, cinq congés spéciaux peuvent être accordés au titre du décret n° 88-165 du 19 février 1988 susvisé, pris pour l'application de l'article 89 de la loi du 9 janvier 1986 :
a) Aux directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ;
b) Aux sous-directeurs des services centraux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;
c) Aux fonctionnaires du corps des personnels de direction mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 qui ont atteint le grade le plus élevé par leur statut et qui soit occupent des fonctions de directeur au sens de l'article 22-2 de la loi du 31 décembre 1970 ou de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, soit occupent des fonctions de chef d'établissement ou groupe d'établissements relevant de l'assistance publique à Paris.
Article 2
Les intéressés disposent d'un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter leur demande.
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE