Décret n°89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Commentaires • 29
Décisions • 262
Rejet —
[…] Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard du décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré et qu'il a fait l'objet d'une mutation d'office. […] - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
Annulation —
[…] 0904856 du 3 février 2011 du tribunal administratif de Montreuil en tant que, faisant partiellement droit à la demande de M. B… A…, professeur certifié d'éducation musicale, il a annulé les décisions des 25 novembre 2008 et 26 janvier 2009 du recteur de l'académie de Créteil refusant de verser à l'intéressé l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue par le décret du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré ; […] Vu le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 ;
Rejet —
[…] — qu'en application du décret n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements du second degré (article 3), les circulaires du 1 er décembre 1950 relative aux maxima de service du personnel enseignant de l'enseignement du second degré et n°75-193 du 26 mai 1975 relative à la procédure de réduction des obligations de service pour certaines catégories de personnel enseignant du second degré, les enseignants titulaires affectés sur des zones de remplacement partagent le même statut que leurs collègues affectés sur poste fixe, […] Vu le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4, modifié par le décret n° 74-845 du 11 novembre 1974 ;
Vu le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré,
Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après :
- les instituteurs et les professeurs des écoles chargés des remplacements, rattachés administrativement aux brigades départementales et aux zones d'intervention localisées ;
- les personnels titulaires et stagiaires qui sont nommés pour assurer, dans le cadre de la circonscription académique, conformément à leur qualification, le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignants, d'éducation ou de psychologues de l'éducation nationale, conformément aux dispositions du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré.
Toutefois, l'affectation des intéressés au remplacement continu d'un même fonctionnaire pour toute la durée d'une année scolaire n'ouvre pas droit au versement de l'indemnité.
L'indemnité est attribuée jusqu'au terme de chaque remplacement assuré.
Les montants journaliers de l'indemnité prévue à l'article 1er sont déterminés en fonction de la distance entre l'école ou l'établissement de rattachement de l'intéressé et l'école ou l'établissement où s'effectue le remplacement.
Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe ces montants par tranche kilométrique.
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