Article 2 du Décret n°89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1989

Entrée en vigueur le 1 septembre 1989

L'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement.
Toutefois, l'affectation des intéressés au remplacement continu d'un même fonctionnaire pour toute la durée d'une année scolaire n'ouvre pas droit au versement de l'indemnité.
L'indemnité est attribuée jusqu'au terme de chaque remplacement assuré.
Entrée en vigueur le 1 septembre 1989

Commentaires5


M. Marc Alain · Questions parlementaires · 17 juin 2008

L'article 2 du décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 prévoit que l'ISSR est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement. […]

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M. de Rocca Serra Camille · Questions parlementaires · 7 août 2007

En effet, le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 et la circulaire n° 89-4565 disposent que ces enseignants remplaçants perçoivent des indemnités payées forfaitairement en fonction des distances entre l'école de rattachement administratif et l'école de remplacement, du premier jour au lendemain du dernier jour de remplacement. […] L'article 2 du décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 prévoit que l'ISSR est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement. […]

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M. Roger Besse, du group RPR, de la circonsciption: Cantal · Questions parlementaires · 8 février 2001

. - Aux termes du décret nº 89-825 du 9 novembre 1989, l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) est attribuée, notamment, aux instituteurs et professeurs des écoles chargés des remplacements, rattachés administrativement aux brigades départementales et aux zones d'interventions localisées quand ils sont affectés sur un poste situé en dehors de leur école de rattachement. L'article 2 de ce même décret précise qu'elle est attribuée jusqu'au jour où prend fin le remplacement.

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Décisions64


1Tribunal administratif de Strasbourg, 30 août 2011, n° 0702038
Annulation

[…] — il a effectué un remplacement au cours de l'année scolaire 2005/2006 lui ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue par les dispositions des articles 1, 2 et 5 du décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 ; que les sommes qu'il a perçu à ce titre au cours des mois de septembre et octobre 2005 ont été indûment prélevées de son traitement ;

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 juin 2008, n° 0700610
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°89-825 du 9 novembre 1989 : « Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après : les instituteurs et les professeurs des écoles chargés des remplacements, rattachés administrativement aux brigades départementales et aux zones d'intervention localisées (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'indemnité prévue à l'article 1 er ci-dessus est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 31 décembre 2009, n° 0600231S
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 16 février 2006 par laquelle l'administration lui a notifié la suppression de son indemnité de sujétions spéciales de remplacement à compter de janvier 2006 en se fondant sur l'article 2 du décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 susvisé selon lequel une affectation au remplacement continu d'un même fonctionnaire pour toute la durée de l'année scolaire n'ouvre pas droit au versement de cette indemnité, M. […]

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