Décret n°89-825 du 9 novembre 1989
Article 3 du Décret n°89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2022-1189 du 27 août 2022 - art. 2
Les montants journaliers de l'indemnité prévue à l'article 1er sont déterminés en fonction de la distance entre l'école ou l'établissement de rattachement de l'intéressé et l'école ou l'établissement où s'effectue le remplacement.
Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe ces montants par tranche kilométrique.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°89-825 du 9 novembre 1989 : « Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après : les instituteurs et les professeurs des écoles chargés des remplacements, […] à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement. (…) L'indemnité est attribuée jusqu'au terme de chaque remplacement assuré » ; que l'article 3 de ce décret précise que : « Les taux journaliers moyens de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue à l'article 1 er ci-dessus sont fixés par arrêté (…) » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°89-825 du 9 novembre 1989 : « Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après : les instituteurs et les professeurs des écoles chargés des remplacements, […] à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement. (…) L'indemnité est attribuée jusqu'au terme de chaque remplacement assuré » ; que l'article 3 de ce décret précise que : « Les taux journaliers moyens de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue à l'article 1 er ci-dessus sont fixés par arrêté (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 mai 2008, n° 0700618
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°89-825 du 9 novembre 1989 : « Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après : les instituteurs et les professeurs des écoles chargés des remplacements, […] à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement. (…) L'indemnité est attribuée jusqu'au terme de chaque remplacement assuré » ; que l'article 3 de ce décret précise que : « Les taux journaliers moyens de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue à l'article 1 er ci-dessus sont fixés par arrêté (…) » ; […]
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