Décret n°86-216 du 17 février 1986 n° 86-216 du 17 février 1986 fixant les modalités d'imposition des titres de créances négociables en application de l'article 43 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 18 février 1986 |
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Dernière modification : | 18 février 1986 |
Code visé : | Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
Vu la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse, et notamment ses articles 35 à 41 et 43 ;
Vu le code général des impôts,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
Vu la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse, et notamment ses articles 35 à 41 et 43 ;
Vu le code général des impôts,
Le prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts et dû à raison des gains mentionnés au premier alinéa de l'article 94 B du même code est pratiqué sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet par la personne chez laquelle les titres de créances sont inscrits en compte ou déposés en application des dispositions du premier alinéa de l'article 94 D du code déjà cité ou par la personne désignée par le contribuable pour acquitter ce prélèvement.
L'option pour le prélèvement est exercée par le cédant auprès des personnes mentionnées à l'article 1er au moment où il communique le montant de la cession qu'il a effectuée et au plus tard dix jours à partir de la date de cession. A cette occasion, il indique le montant du gain pour lequel l'option est formulée.