Article 3 du Décret n°86-260 du 18 février 1986 portant application à la profession de conseil en propriété industrielle de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

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Version27/02/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R422-14 (V)

Entrée en vigueur le 27 février 1986

Modifié par : Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 32 () JORF 3 avril 1992

La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus auxdits articles.
L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article 73 du décret du 30 mai 1984 à l'exception de celles relatives aux nom et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
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Entrée en vigueur le 27 février 1986
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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