Article 28 du Décret n°86-260 du 18 février 1986 portant application à la profession de conseil en propriété industrielle de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/1986
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Version03/04/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R422-39 (V)

Entrée en vigueur le 3 avril 1992

Modifié par : Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 32 () JORF 3 avril 1992

En cas de modification des statuts, une copie du procès-verbal complet de l'assemblée ou l'acte modificatif constitué par l'un des originaux si celui-ci est sous seing privé, ou par une expédition s'il a été établi sous la forme authentique, est adressée dans un délai de deux mois au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle et au président de la compagnie des conseils en propriété industrielle.
Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, et si la régularisation n'en est pas faite dans le délai imparti par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, celui-ci, après avoir appelé la société à présenter ses observations orales ou écrites, la radie de la liste nationale des conseils en propriété industrielle dans les conditions prévues à l'article 11 du décret du 11 juillet 1976.
La publication des modifications est faite ainsi qu'il est prévu aux articles 22 et suivants du décret n° 84-406 du 30 mai 1984.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1992
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 26 février 2002, 98LY01976, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret susvisé du 4 septembre 1991 portant statut du cadre d'emploi des attachés territoriaux de conservation du patrimoine, « Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, selon les modalités du décret n 86-227 du 18 février 1986 susvisé, les agents territoriaux qui remplissent les conditions fixées par ce décret, ont demandé à bénéficier de ses dispositions et qui assurent à la date de publication de ce décret les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 28 à 29. » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susmentionné du 18 février 1986, […]

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