Décret n°87-711 du 27 août 1987 modifiant le décret n° 73-598 du 29 juin 1973 fixant les modalités d'application des sections II, III, IV, VI, VIII et IX du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural en ce qui concerne l'indemnisation de l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 août 1987
Dernière modification : 29 août 1987

Commentaire1


M. Philippe Marini, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 19 mars 1998

En conséquence, il lui demande s'il n'envisage pas de prendre pour l'article R. 328 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, un décret similaire au décret no 87-721 du 27 août 1987, qui complète l'article R. 327 du même code. Grâce à ce décret, les personnes étrangères au 1er septembre 1939, internées dans un camp de concentration en France et qui ont acquis depuis lors la nationalité française, auraient le statut d'interné politique.

 

Décisions24


1Cour d'appel de Douai, 27 mars 2008, n° 07/01256

Infirmation partielle — 

[…] Par acte d'huissier du 19 octobre 2005 Monsieur et Madame X ont fait assigner l'OPAC du Nord 'Partenord Habitat' devant le Tribunal d'Instance de A pour faire juger que le bail est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 et notamment à l'article 23 de cette loi et du décret du 26 août 1987 sur les charges récupérables, dire en conséquence que la clause du bail relative au forfait présence est nulle, condamner l'OPAC à rembourser la totalité des forfaits présence versés depuis l'entrée dans les lieux, constater qu'un bail d'habitation ne peut être soumis à la TVA et en conséquence condamner l'OPAC à rembourser la TVA indûment perçue.

 

2Cour d'appel de Douai, 27 mars 2008, n° 07/01249

Infirmation partielle — 

[…] Par acte d'huissier du 19 octobre 2005 Madame Y a fait assigner l'OPAC du Nord 'Partenord Habitat' devant le Tribunal d'Instance de A pour faire juger que le bail est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 et notamment à l'article 23 de cette loi et du décret du 26 août 1987 sur les charges récupérables, dire en conséquence que la clause du bail relative au forfait présence est nulle, condamner l'OPAC à rembourser la totalité des forfaits présence versés depuis l'entrée dans les lieux, constater qu'un bail d'habitation ne peut être soumis à la TVA et en conséquence condamner l'OPAC à rembourser la TVA indûment perçue.

 

3Cour d'appel de Douai, 27 mars 2008, n° 07/01250

Infirmation partielle — 

[…] Par acte d'huissier du 19 octobre 2005 Madame X a fait assigner l'OPAC du Nord 'Partenord Habitat' devant le Tribunal d'Instance de A pour faire juger que le bail est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 et notamment à l'article 23 de cette loi et du décret du 26 août 1987 sur les charges récupérables, dire en conséquence que la clause du bail relative au forfait présence est nulle, condamner l'OPAC à rembourser la totalité des forfaits présence versés depuis l'entrée dans les lieux, constater qu'un bail d'habitation ne peut être soumis à la TVA et en conséquence condamner l'OPAC à rembourser la TVA indûment perçue.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'agriculture,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural, et notamment l'article 1148 ;

Vu la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 69 ;

Vu le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 relatif à certaines rentes d'accidents du travail ;

Vu le décret n° 73-598 du 29 juin 1973 fixant les modalités d'application des sections II, III, IV, VI, VIII et IX du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural relatives aux prestations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu l'article 6 du décret n° 85-1292 du 3 décembre 1985 modifiant le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 relatif à l'application du livre IV du code de la sécurité sociale en ce qui concerne l'indemnisation de l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles) ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
La conversion éventuelle des rentes attribuées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1985 susvisée s'effectue selon les modalités prévues par l'article 1er du décret n° 59-734 du 15 juin 1959 et par l'article 6 du décret du 3 décembre 1985 susvisés.
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture,
FRANçOIS GUILLAUME
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre
des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de la sécurité sociale,
ADRIEN ZELLER