Décret n°87-729 du 28 août 1987 relatif aux dissolutions de caoutchouc et aux colles à boyaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 1988
Dernière modification : 1 avril 1988

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et modifiant certaines dispositions de la loi du 1er août 1905, notamment son article 2 ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 5 mars 1986 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 25 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
La fabrication, la commercialisation et la détention des dissolutions de caoutchouc et des colles à boyaux renfermant un des solvants énumérés au tableau annexé au présent décret dans une proportion dépassant le pourcentage limite en masse indiqué pour chacun d'eux dans ledit tableau, mesuré en fonction de la masse totale de la composition du produit fini, ne sont autorisées qu'en vue de l'approvisionnement des professionnels dont l'activité comporte l'utilisation de ces produits.
La vente ou la distribution gratuite au public des dissolutions et colles entrant dans la catégorie prévue à l'alinéa précédent est interdite.
Article 2
Les fabricants et les importateurs de dissolutions de caoutchouc et de colles à boyaux destinées au public doivent adresser au ministre chargé de la santé une déclaration relative à ces produits comportant l'analyse de leur composition et la concentration des différents constituants volatils.
Les produits qui ont fait l'objet de la déclaration ne peuvent être commercialisés qu'après l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de dépôt de celle-ci.
Article 3
Tous les récipients renfermant des dissolutions de caoutchouc ou de colles à boyaux doivent porter l'indication du numéro de lot de fabrication du produit.
Lorsqu'ils contiennent des dissolutions et colles entrant dans la catégorie prévue à l'article 1er ci-dessus, les récipients doivent en outre, sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 231-6 du code du travail, comporter dans l'étiquetage la mention que le produit est réservé à l'usage professionnel et que sa vente est interdite au public.