Article 5 du Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1986

Entrée en vigueur le 7 janvier 1986

Lorsque la victime, les héritiers ou le conjoint ne fournit qu'une partie des renseignements demandés par l'assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas en raison de l'absence de renseignements suffisants, d'établir l'offre d'indemnité, l'assureur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse complète pour présenter à l'intéressé une nouvelle demande par laquelle il lui précise les renseignements qui font défaut.
Dans le cas où l'assureur n'a pas respecté ce délai, la suspension des délais prévus aux articles 3 et 4 cesse à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse incomplète, lorsque celle-ci est parvenue au-delà du délai de six semaines mentionné aux mêmes articles ; lorsque la réponse incomplète est parvenue dans le délai de six semaines mentionné aux 3 et 4 et que l'assureur n'a pas demandé dans un délai de quinze jours à compter de sa réception les renseignements nécessaires, il n'y a pas lieu à suspension des délais prévus à l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 1986
Sortie de vigueur le 20 mars 1988
1 texte cite l'article

Commentaire1


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L'article L 420-1 du Code des assurances est ainsi rédigé : Art. […] 12 et celles de l'article 15. Art. 14 Dès lors que l'assureur n'a pu, sans qu'il y ait faute de sa part, savoir que l'accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés aux articles 29 et 33 de la présente loi, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l'auteur du dommage. […] Art. 24

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 mai 1991, 89-21.492, Publié au bulletin
Cassation

Viole dès lors l'article 5 du décret du 30 septembre 1983 la cour d'appel qui, pour fixer le prix du bail renouvelé en écartant l'application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986, retient que, les parties étant tacitement d'accord sur le principe du renouvellement, les bailleurs avaient, dès le 2 janvier 1986, un droit acquis au renouvellement.

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  • Article 2 de la loi du 6 janvier 1986·
  • Plafonnement applicable au bail renouvelé·
  • Fixation du prix du bail renouvelé·
  • Application dans le temps·
  • Application immédiate·
  • Tacite reconduction·
  • Lois et règlements·
  • Bail commercial·
  • Renouvellement·
  • Application
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