Entrée en vigueur le 28 décembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 - art. 6
Le congé pour formation syndicale prévu à l'article 57 (7°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé des collectivités territoriales au vu des propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou dans des structures décentralisées agissant sous l'égide ou l'autorité de ceux-ci.
Article Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu, Article 1 Chaque comité social territorial est institué dans les conditions fixées à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Article 2 L'effectif des agents retenu pour déterminer le franchissement du seuil de cinquante agents fixé par l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est apprécié au 1er janvier de chaque année. […]
Lire la suite…[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2014, la commune de Fleury-Mérogis, représentée par M e Verne, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M me X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 85-552 du 22 mai 1985 ;
[…] — le décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale ; […] Aux termes de l'article L. 214- 1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire de l'Etat, […] Selon l'article 1 du décret n°85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale : » Le congé pour formation syndicale prévu à l'article 57 (7°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une […]
[…] » ; que l'article 1 er du décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale dispose que : « Le congé pour formation syndicale prévu à l'article 57 (7°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée chaque année par le ministre chargé des collectivités territoriales au vu des propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761- 1 […]
Le décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale dispose que le fonctionnaire et l'agent contractuel peuvent bénéficier d'un congé rémunéré de 12 jours ouvrables par an pour effectuer un stage ou suivre une session dispensés par un organisme figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel (dans la limite de 5 % de l'effectif réel de l'administration, […] un décret 2014-1624 du 24 décembre 2014 a procédé d'un ajout à l'article 1 ouvrant l'exercice de ce droit à des formations dispensées dans des structures décentralisées agissant sous l'égide ou l'autorité des dits centres ou instituts. […] L'article 1 de ce décret dispose, […]
Lire la suite…