Décret n°84-177 du 2 mars 1984
Article 3 du Décret n°84-177 du 2 mars 1984 pris en application de l'article L. 358 du code de la santé publique et relatif à l'obtention des diplômes d'Etat de docteur en médecine et de docteur en chirurgie dentaire par les étudiants de nationalité étrangère ou les personnes titulaires de diplômes étrangers de médecin ou de chirurgien-dentiste, ou ayant accompli des études en vue de ces diplômes, et à l'obtention par les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme du diplôme français d'Etat correspondant
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 1984
1° Etudiants ayant accompli avec succès une année d'études médicales ou une année d'études scientifiques prémédicales ;
Ces étudiants s'inscrivent en première année dans les conditions prévues par la réglementation pour l'inscription dans cette année d'études. Ils peuvent obtenir la dispense de la scolarité. Ils doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie à l'issue de la première année avant d'être autorisés à s'inscrire en deuxième année ;
2° Etudiants ayant accompli avec succès deux années ou plus d'études médicales et candidats titulaires d'un diplôme de médecin ;
Ces étudiants s'inscrivent en première année dans les conditions prévues par la réglementation pour l'inscription dans cette année d'études. Ils peuvent être dispensés de la scolarité de la première année ;
S'ils figurent en rang utile sur la liste de classement établie à l'issue de la première année, ils peuvent obtenir la dispense de la scolarité des années suivantes jusqu'à la cinquième comprise. Ils doivent alors subir un examen de vérification des connaissances correspondant aux années d'études sur lesquelles porte la dispense de scolarité.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : Le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, […] qu'aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'éducation : Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles : 1° Les étudiants de nationalité étrangère peuvent s'inscrire dans les unités de formation et de recherche de médecine ou de chirurgie dentaire en vue de l'obtention du diplôme d'Etat (…) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 84-177 du 2 mars 1984 : Quelle que soit leur nationalité, […] qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 84-177 du 2 mars 1984 : En vue du diplôme d'Etat de docteur en médecine, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : Le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, […] qu'aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'éducation : Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles : 1° Les étudiants de nationalité étrangère peuvent s'inscrire dans les unités de formation et de recherche de médecine ou de chirurgie dentaire en vue de l'obtention du diplôme d'Etat (…) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 84-177 du 2 mars 1984 : Quelle que soit leur nationalité, […] qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 84-177 du 2 mars 1984 : En vue du diplôme d'Etat de docteur en médecine, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 1er octobre 2013, n° 1106395
[…] le procès-verbal du jury de DCEM 4 ayant été affiché le 5 juillet 2011 alors que le requérant, qui n'établit pas qu'il aurait conservé le délai du recours contentieux par le dépôt d'un recours gracieux, a introduit sa requête le 3 novembre 2011 ; que le courrier du vice-doyen en date du 13 septembre 2011 ne constitue nullement la réponse à un recours gracieux, […] que le requérant qui a obtenu une dérogation pour une inscription en DCEM 4 devait, conformément aux articles 6 et 8 du décret n° 84-177 du 2 mars 1984 passer des épreuves différentes de celles prévues dans le règlement général des études de médecine ; qu'ainsi, au même titre que les autres médecins étrangers, […]
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C- En revanche, vous devez à nouveau vous demander aujourd'hui si la réserve de réciprocité de l'article 55 s'adresse au juge ou si elle est un outil à la discrétion de l'exécutif. […]
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