Décret n°84-184 du 14 mars 1984 pris en application de l'article 74 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) relatif aux déclarations et documents à souscrire par les entreprises et édictant des définitions et des règles d'évaluation auxquelles elles doivent se conformer.
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1984 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1984 |
Codes visés : | Code général des impôts, annexe II, CGIANII., Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. et 1 autre |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu l'article 74 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 302 septies A bis ;
Vu les articles 38 à 38 sexies, 38 octies à 38 terdecies et 38 quindecies de l'annexe III audit code,
Le compte de résultat dont la production est prévue aux II et III de l'article 38 est présenté "hors taxe".
idArticle=LEGIARTI000006324368&cidTexte=LEGITEXT000006064393&dateTexte=20110306">article 3 du décret n° 84-184 du 14 mars 1984 le compte de résultat est présenté « hors taxe ». En conséquence, il n'est pas tenu compte de la TVA effectivement déductible ayant grevé les achats pour la détermination de leur coût réel.