Décret n°84-184 du 14 mars 1984 pris en application de l'article 74 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) relatif aux déclarations et documents à souscrire par les entreprises et édictant des définitions et des règles d'évaluation auxquelles elles doivent se conformer.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1984
Dernière modification : 1 janvier 1984
Codes visés : Code général des impôts, annexe II, CGIANII., Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. et 1 autre

Commentaires3


BOFiP · 9 janvier 2013

idArticle=LEGIARTI000006324368&cidTexte=LEGITEXT000006064393&dateTexte=20110306">article 3 du décret n° 84-184 du 14 mars 1984 le compte de résultat est présenté « hors taxe ». En conséquence, il n'est pas tenu compte de la TVA effectivement déductible ayant grevé les achats pour la détermination de leur coût réel.

 

BOFiP · 4 janvier 2013

numJO=0&dateJO=19840317&pageDebut=00862&pageFin=&pageCourante=00862">décret n° 84-184 du même jour (JO du 17 mars 1984, p. 862). a. Indication de l'objet des provisions 160 Les contribuables sont tenus d'indiquer, sur le tableau des provisions, l'objet précis des provisions déduites des résultats de l'exercice, mais non les causes ou origines exactes de la dépréciation, de la perte ou de la charge auxquelles ces provisions sont destinées à faire face.

 

Conclusions du rapporteur public

Le code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 30 avril 1983 et du décret du 29 novembre 1983, postérieure à la directive précitée, n'a pas transposé dans la législation interne l'amortissement du fonds de commerce, et n'a donc organisé aucune possibilité d'amortissement sur plus de cinq ans. Toutefois, le plan comptable général approuvé par arrêté du 27avril 1982, p. […] Vous noterez dans ce sens la nouvelle rédaction de l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts précitée, issue du décret n° 84-184 du 14 mars 1984 et applicable en l'espèce, qui se réfère très directement à la dépréciation des immobilisations dont le traitement fiscal est au centre du dispositif, sous réserve qu'il s'agisse d'immobilisations qui ne se déprécient pas irréversiblement.

 

Décisions57


1Tribunal administratif de Rouen, 13 novembre 2012, n° 1200380

Rejet — 

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts, modifié par le décret n°84-184 du 14 mars 1984 : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. » ; qu'en vertu de ces dispositions la SA Bouygues Telecom n'est fondée à opposer à l'application de la loi fiscale, telle qu'elle procède des articles 1447 et 1467 du code général des impôts, […]

 

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2006, 03NC01127, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production » ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 1 er du décret n° 84-184 du 14 mars 1984, applicables pour la première fois à la présentation des déclarations relatives aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1984 : « Les ( ) produits en stock ( ) au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. / Le coût de revient est constitué : / ( ) Pour ( ) les produits finis ( ) par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers ( ) » ; […]

 

3Tribunal administratif de Montpellier, 21 juin 2012, n° 1002596

Rejet — 

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts, modifié par le décret n°84-184 du 14 mars 1984 : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. » ; qu'en vertu de ces dispositions la SA BOUYGUES TELECOM n'est fondée à opposer à l'application de la loi fiscale, telle qu'elle procède des articles 1447 et 1467 du code général des impôts, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu l'article 74 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 302 septies A bis ;

Vu les articles 38 à 38 sexies, 38 octies à 38 terdecies et 38 quindecies de l'annexe III audit code,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Le compte de résultat dont la production est prévue aux II et III de l'article 38 est présenté "hors taxe".