Décret n°87-32 du 23 janvier 1987
Article 4 du Décret n°87-32 du 23 janvier 1987 relatif au diplôme national du brevetAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/01/1987
>
Version12/05/2006
Entrée en vigueur le 12 mai 2006
Modifié par : Décret n°2006-533 du 10 mai 2006 - art. 2 () JORF 12 mai 2006
Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article 4-1 du décret n° 96-465 du 29 mai 1996 modifié relatif à l'organisation de la formation au collège.
Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article 4-1 du décret n° 96-465 du 29 mai 1996 modifié relatif à l'organisation de la formation au collège.
Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.