Article 4 du Décret n°87-32 du 23 janvier 1987 relatif au diplôme national du brevetAbrogé

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Version24/01/1987
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Version12/05/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'éducation - art. D332-17 (V), Code de l'éducation - art. D332-17 (M)

Entrée en vigueur le 12 mai 2006

Modifié par : Décret n°2006-533 du 10 mai 2006 - art. 2 () JORF 12 mai 2006

Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article 4-1 du décret n° 96-465 du 29 mai 1996 modifié relatif à l'organisation de la formation au collège.
Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Entrée en vigueur le 12 mai 2006
Sortie de vigueur le 24 mai 2006
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