Décret n°87-32 du 23 janvier 1987
Article 5 du Décret n°87-32 du 23 janvier 1987 relatif au diplôme national du brevetAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/01/1987
Entrée en vigueur le 24 janvier 1987
Pour les candidats non visés à l'article 4, le brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.
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Si en effet, en application de l'article 5 du decret no 87-32 du 23 janvier 1987, les eleves de l'enseignement prive hors contrat doivent bien en plus des epreuves communes a tous les candidats, subir trois epreuves choisies parmi quatre disciplines - ce qui les differencie ainsi des autres eleves scolarises en classe de troisieme - rien, par contre, dans le decret precite ne fait intervenir des clauses particulieres pour ces candidats concernant le deroulement des epreuves et la delivrance du diplome.
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