Article 5 du Décret n°87-32 du 23 janvier 1987 relatif au diplôme national du brevetAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/01/1987

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 mai 2006 sont les articles : Code de l'éducation - art. D332-18 (V), Code de l'éducation - art. D332-18 (M)

Entrée en vigueur le 24 janvier 1987

Pour les candidats non visés à l'article 4, le brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Entrée en vigueur le 24 janvier 1987
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

Commentaire1


M. Dugoin Xavier · Questions parlementaires · 11 mars 1991

Si en effet, en application de l'article 5 du decret no 87-32 du 23 janvier 1987, les eleves de l'enseignement prive hors contrat doivent bien en plus des epreuves communes a tous les candidats, subir trois epreuves choisies parmi quatre disciplines - ce qui les differencie ainsi des autres eleves scolarises en classe de troisieme - rien, par contre, dans le decret precite ne fait intervenir des clauses particulieres pour ces candidats concernant le deroulement des epreuves et la delivrance du diplome.

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