Décret n°87-331 du 13 mai 1987 portant modalités de classement du personnel nommé dans le corps des instituteurs
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 septembre 1986 |
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Dernière modification : | 1 septembre 1990 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 relatif au statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions, modifié par les décrets n° 64-568 du 16 juin 1964, n° 74-144 du 15 février 1974, n° 76-598 du 22 juin 1976 et n° 83-52 du 26 janvier 1983 ;
Vu le décret n° 72-589 du 4 juillet 1972 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les instituteurs, modifié par les décrets n° 86-186 du 4 février 1986 et n° 86-642 du 19 mars 1986 ;
Vu le décret n° 86-487 du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs, modifié par le décret n° 87-67 du 5 février 1987 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 janvier 1986 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les fonctionnaires de l'Etat nommés dans le corps des instituteurs sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 1er du décret du 7 septembre 1961 susvisé pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 1er du décret du 7 septembre 1961 susvisé pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Lors de leur titularisation, les agents non titulaires de l'Etat, nommés dans le corps des instituteurs, sont classés en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A ou B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement a lieu sur la base de la durée maximale des services exigés pour les promotions d'échelon.
Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus.
Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus.
Les fonctionnaires et les agents des collectivités territoriales nommés dans le corps des instituteurs sont reclassés, lors de leur titularisation, selon les modalités prévues à l'article 1er ci-dessus s'il s'agit de fonctionnaires et à l'article 2 s'il s'agit d'agents non titulaires.
Le dernier alinea de l'article 2 du decret no 87-331 du 13 mai 1987 precise que les modalites de reclassement ne peuvent, en aucun cas, conduire a des situations plus favorables que celles qui resulteraient d'un classement a un echelon comportant un traitement egal ou a defaut immediatement superieur a celui percu dans l'ancien emploi. […] Cette disposition, qui interdit pratiquement que les fonctions de maitre d'internat ou de surveillant d'externat soient prises en compte dans la determination du classement d'un instituteur, ne trouve pas son equivalent dans l'article 11 du decret no 51-1425 du 5 decembre 1951, regissant les modalites de reclassement pour les professeurs du second degre. […]